Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 21 mars 2025, la SARL Delta Industrie Service, représentée par Me Banchetri, demande au tribunal :
— la décharge de l’imposition sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 315 626 euros suite à la remise en cause d’un crédit d’impôt recherche ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas suffisamment motivé sa position, se bornant à reprendre à l’identique l’analyse de l’expert, et ce sans effectuer la moindre analyse des éléments techniques avancés par l’entreprise ; elle se limite à une affirmation générale d’anomalies, sans analyse détaillée ;
— la réponse aux observations est également d’un défaut de motivation ;
— les rectifications sont infondées et il y aurait lieu de procéder à une contre-expertise dès lors que d’une part l’expert sollicité dans l’affaire n’a pas vérifié que les projets de recherche qui lui étaient soumis, à supposer même que ces derniers ne constituent pas des travaux de recherche fondamentale, ne relevaient pas d’une activité de recherche appliquée ou de développement expérimental ; en effet, les activités de « recherche appliquée » et « développement expérimental » réalisées par la société sont également éligibles au crédit d’impôt recherche ; il s’agit de recherches basées sur le développement de l’intelligence artificielle et l’automatisation à travers des outils d’automatisation ;
— au surplus, un nouveau dossier technique établi courant septembre 2023 atteste qu’elle demeure parfaitement fondée à prétendre aux dépenses de recherche non retenues par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Delta Industrie Service qui exerce une activité de développement de logiciels pour l’exploitation de tachygraphes et la construction de bornes connectées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 13 janvier au 5 octobre 2020, qui a concerné la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, la société, par proposition du 27 mai 2021, a été notamment avisée des rehaussements envisagés en matière d’impôt sur les sociétés, du fait de la non éligibilité de certaines des dépenses engagées dont la société s’était prévalue au titre du crédit impôt recherche (CIR). Le 27 janvier 2023, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, les droits et pénalités correspondants ont été mis en recouvrement. Le 4 juillet 2023, la réclamation du 5 juin 2023 présentée par la requérante a fait l’objet d’une décision de rejet. Par sa requête, la SARL Delta Industrie Service demande au tribunal la décharge des cotisations correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 mai 2021, qui précise les différents articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables en l’espèce, expose explicitement les motifs fondant l’action du service, tendant à considérer que certaines dépenses engagées par la société ne pouvaient être admises dans le cadre du crédit impôt recherche. La proposition, après avoir nommé chacun des projets présentés, souligne ainsi le défaut de développement de l’état de l’art, le défaut d’identification des verrous scientifiques et des imprécisions sur la nature des travaux de recherche et développement. Elle indique à l’entreprise, la période d’imposition concernée ainsi que les conséquences fiscales que l’administration entendait tirer de cette affaire. Dans ces conditions, la société Delta Industrie Service doit être regardée comme ayant été informée des motifs fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait en réponse à la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. Dans son courrier du 29 juillet 2021, en réponse à la proposition de rectification du 27 mai 2021, la société Delta Industrie Service rappelle le champ d’application du crédit d’impôt recherche tel qu’explicité par la doctrine administrative et décrit les motifs pour lesquels elle estime que ses travaux de recherche réunissent les cinq critères du manuel de Frascati, ce qui les rendrait éligibles au crédit susmentionné. Dans son courrier de réponse à ces observations du 23 août 2021, l’administration fiscale observe que les développements présentés par la société ne sont pas de nature à répondre aux insuffisances mises en évidence dans le rapport d’expertise de la direction générale de la recherche et de l’innovation, concluant à l’inéligibilité des dépenses déclarées, et qu’elle a communiqué à la société le 7 juillet 2021. Dès lors que le vérificateur s’est référé à ce rapport, qui, communiqué à la requérante, analyse de manière détaillée chacun des projets de la société et précise les motifs pour lesquels les critères d’éligibilité des travaux en litige au crédit d’impôt recherche ne sont pas remplis, l’absence de réponse détaillée de l’administration fiscale aux observations de la requérante n’a pu être de nature à priver la société Delta Industrie Service de la garantie qu’elle tenait des dispositions rappelées au point 2. Par conséquent, elle ne méconnaît pas davantage les prescriptions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année ». L’article 49 septies F de l’annexe III à ce code prévoit : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que les investigations engagées par le service ont porté sur les trois projets déclarés par la société, à savoir : « PRJ TST » : utilisation d’interfaces de programmation d’application permettant de suivre les interactions des utilisateurs sur des interfaces graphiques et d’en extraire des informations sur la manière dont ces utilisateurs interagissent avec les interfaces graphiques ; « PRJ WEB » ; modernisation de la production du logiciel OCTET, qui permet, grâce au recours à l’intelligence artificielle, notamment par l’usage de réseaux de neurones, d’optimiser la recherche d’infractions en matière de conduite routière et de renforcer la cybersécurité ; « PRJ PROCESS » : passage en entreprise Agile permettant à une société de s’adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement en gardant son cap stratégique et opérationnel.
8. Pour refuser de regarder les projets de la requérante comme éligibles au bénéfice du crédit impôt recherche, l’administration fiscale a estimé que, ainsi qu’il a été dit au point 3, ces projets étaient affectés d’un défaut de développement de l’état de l’art, d’un défaut d’identification des verrous scientifiques et d’imprécisions sur la nature des travaux de recherche et développement. Le 2 juillet 2021, l’expert auprès du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a conclu dans son rapport qu’il n’y avait dans les dossiers aucun état de l’art, aucune identification de verrous scientifiques, ni même aucun élément, qu’il soit quantitatif ou qualitatif, sur la nature des travaux de recherche et développement (RetD). Ce même expert a indiqué que les projets menés étaient des projets d’évolutions de solutions et/ou de management mais ne relevaient en rien de la RetD, n’étaient que de l’ingénierie pure et ne correspondaient pas à des projets levant des verrous scientifiques ou apportant des solutions nouvelles et originales à une problématique donnée. Enfin, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, a émis, après examen du mémoire reçu le 23 septembre 2022, et audition des parties en séance du 14 décembre 2022 un avis selon lequel, s’agissant du projet « PRJ Process », l’inéligibilité de ce projet, mené en partenariat, ne faisait plus l’objet d’une contestation. S’agissant du projet « PRJ Web », il a estimé que les tâches effectuées n’avaient fait l’objet d’aucune description technique précise, tant dans le mémoire qu’en séance, que les travaux reposaient sur une méthode d’ingénierie informatique classique et n’utilisaient aucune intelligence d’apprentissage sur les années en cause, et que les explications relatives à l’injection et à la compilation de données relatives aux sociétés de transporteurs dans le moteur existant n’étaient, en outre, pas accompagnées de descriptions détaillées des éventuels algorithmes utilisés. Enfin, s’agissant du projet « PRJ TST », il a conclu que les travaux effectués par la SARL Delta Industrie Service avaient consisté à développer des scénarios d’interactions utilisateurs/interface sans employer de méthode systématique originale reposant sur une modélisation du comportement humain et que la méthode d’élaboration mécanique de scénarios, bien que présentant un caractère de sophistication avéré, ne possédait pas de caractère de transférabilité et n’était donc pas reproductible. Selon le comité, une telle démarche itérative d’ingénierie ne permettait en conséquence pas de lever de verrous scientifiques ou techniques et n’apportait aucune amélioration significative des connaissances scientifiques existantes.
9. En réponse, la SARL Delta Industrie Service produit un nouveau dossier technique établi courant septembre 2023, dont il ressort qu’elle demeurerait parfaitement fondée à prétendre aux dépenses de recherche non retenues par l’administration. Toutefois, les éléments contenus dans ce dossier sont trop généraux pour permettre d’infirmer les critiques de l’administration, en ce qu’elles ont relevé l’absence de problématique technique résolue par les travaux de recherche en litige auxquels il aurait été apporté une réponse novatrice ou originale constitutive d’une contribution scientifique exportable, de nature à rendre les projets en cause éligibles au crédit impôt recherche. La société ne détaille notamment pas les questions et verrous scientifiques ou techniques permettant d’accéder aux connaissances acquises par la requérante, qui auraient été résolues par ses recherches. Par suite, les opérations déclarées par la société requérante ne peuvent être regardées comme des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté et susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, pour l’application des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts et de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code.
10. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder les projets de la société Delta Industrie Service comme éligibles au dispositif du crédit d’impôt recherche. La requérante n’est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant au crédit d’impôt recherche en litige au titre des années 2017 et 2018.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la présente requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Delta Industrie Service est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Delta Industrie Service et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2303306
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