Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 mars 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale enregistrée le 22 mars 2026, Mme D… E…, Mme B… C… et Mme F… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les élections du 15 mars 2026 qui se sont déroulées dans la commune de Camopi ;
2°) d’ordonner toute mesure utile au rétablissement de la sincérité du scrutin.
La protestation électorale a été communiquée le 22 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mars 2024, ont été produites par Mme E…, Mme C… et Mme A… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
3. Mme E…, Mme C… et Mme A… contestent la validité des opérations électorales municipales qui se sont déroulées sur la commune de Camopi le 15 mars 2026. Toutefois, si les résultats du scrutin pouvaient être contestés jusqu’au vendredi 20 mars à 18 heures (heure de Guyane), la requête de Mme E…, Mme C… et Mme A… a été enregistrée le 22 mars 2026 à 04h30 (heure de métropole), soit le 22 mars à 00h30 (heure de Guyane). Si les requérantes font valoir que leur protestation a été portée devant le tribunal judiciaire de Cayenne, incompétent pour en connaître, de sorte que le délai de recours contentieux devait être prorogé, elles n’apportent cependant aucune preuve à l’appui de leurs allégations. Il suit de là que la protestation de Mme E…, Mme C… et Mme A… est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. Mme E…, Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, Mme B… C…, Mme F… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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