Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2026, n° 2602649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bibron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire à raison d’un solde nul de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a la charge de conduire sa mère déficiente visuellement à l’ensemble de ses rendez-vous et que l’invalidation du permis de conduire compromet la possibilité pour sa mère de s’y rendre ; l’intérêt général qui s’attache à l’invalidation de son permis de conduire ne justifie pas que la condition d’urgence ne soit pas remplie compte tenu de la faible gravité des infractions reprochées ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle aurait dû se voir réattribuer automatiquement un point au terme du délai de six mois à compter du 23 novembre 2022 ; en outre, l’administration n’a pas été en mesure de l’informer de l’état réel de son solde de points à l’occasion des infractions commises ultérieurement en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
- la décision du 13 janvier 2026 accordant à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B… a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire à raison d’un solde nul de points sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602649 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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