Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se bornant à lui opposer le caractère exécutoire de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre le 19 mai 2020, sans examiner sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Par courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible :
— de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire inexistante ;
— de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 avril 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 14 septembre 1993, est entré en France le 19 décembre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 20 juillet 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1, que M. B n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sont portées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En l’espèce, M. B produit de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français où il est entré régulièrement en 2018, notamment des avis d’imposition, des bulletins de salaires, des factures ainsi qu’une une attestation du maire de la commune de Preignac du 20 février 2024, qui fait état d’une situation antérieure à la décision attaquée, aux termes de laquelle il travaille dans une pizzéria située sur le territoire de la commune où il vit depuis cinq années. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en qualité de pizzaiolo en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, puis a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 13 avril 2019 auprès d’une autre pizzeria dans laquelle il exerce depuis les fonctions d’aide cuisiner à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros. Ses qualités professionnelles sont louées par son employeur, qui a sollicité une autorisation de travail le 23 mai 2023. Dans les conditions très particulières de l’espèce, compte tenu de l’expérience professionnelle de M. B, qui travaille dans la restauration et plus particulièrement dans des pizzerias depuis le 1er avril 2018 sans interruption, des revenus que cette activité lui assure pour subvenir à ses besoins et de l’ancienneté de son séjour en France, et, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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