Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger immédiatement, ainsi que ses enfants, sous astreinte, et de prendre toute mesure utile de nature à faire cesser sa situation ;
Elle soutient que :
- ses conditions de logement actuelles sont précaires, alors qu’elle a trois enfants en bas âge ;
- cette situation porte atteinte à son droit à être hébergée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme A… a été reconnue, par une décision de la commission de médiation de Paris du 14 novembre 2024, prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants et la magistrate désignée du tribunal, par une décision du 9 décembre 2025, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger sous astreinte. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence telle que le juge des référés devrait ordonner, dans les quarante-huit heures de sa saisine une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales qu’elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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