Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2510646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir la validité de son permis de conduire et d’enregistrer le stage effectué les 23 et 24 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 5 décembre 2025 et versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que la décision ministérielle référencée 48 SI adressée à M. B… portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul n’y figure plus et que l’intéressé dispose de 4 points sur 12 après avoir été crédité de 4 points le 25 août 2023 à l’issue du stage de sensibilisation routière qu’il a suivi. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
3. M. B… ne justifie d’aucun frais exposé pour la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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