Rejet 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 nov. 2023, n° 2200585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la société Roxan Fournier, représentée par la SELARL Actah et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale du bassin de Thau à lui verser une somme de 12 576,26 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la société publique locale du bassin de Thau de procéder au mandatement de cette somme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société publique locale du bassin de Thau une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent car la société publique locale du bassin de Thau est transparente, chargée d’une mission de service public, et le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un marché public ;
— l’absence de paiement de sa facture, alors qu’elle est un sous-traitant déclaré et que les travaux ont été dûment réalisés, est irrégulière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 19 juin 2023, la société publique locale du bassin de Thau, représentée par la SCP SVA conclut à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que la société OTEC et Mme B A soient solidairement condamnées à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de la société Roxan Fournier une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent car le litige porte sur un contrat privé conclu entre deux personnes privées et le litige relatif au paiement direct du sous-traitant lorsque le marché principal est de droit privé est de la compétence de la juridiction judiciaire ;
— le pouvoir général de contrôle du maître de l’ouvrage lui permet de s’opposer au paiement d’une prestation qui, comme en l’espèce, a été exécutée de façon partielle et non conforme ;
— les responsabilités confiées à la maîtrise d’œuvre justifient que celle-ci la garantisse des éventuelles sommes mises à sa charge ;
— elle n’a pas appelé à la cause la société LAM et, dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à cette société au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la société LAM, représentée par la SCP Moulin et Associés conclut à ce que soit mise à la charge de la société Roxan Fournier ou la société publique locale du bassin de Thau ou toute autre partie succombante une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir qu’aucun grief n’a été formulé à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, Mme B C, représentée par la SCP Adonne Avocats conclut au rejet des conclusions formulées par la société publique locale du bassin de Thau à son encontre et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que la maitrise d’œuvre a relevé le caractère incomplet et non conforme des travaux réalisés par la société Roxan Fournier et la société publique locale du bassin de Thau ne précise pas les fautes qu’elle impute à la maîtrise d’œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Dartier, représentant la société Roxan Fournier, celles de Me Rigeade, représentant la société publique locale du bassin de Thau et celles de Me Apollis représentant la société LAM.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale du Bassin de Thau (SPLBT) s’est vue confier, depuis le 1er janvier 2016, une délégation de service public par la commune de Sète en vue d’exploiter le stationnement sur son territoire. Le 6 octobre 2017 un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu par la société publique locale en vue de réaliser des travaux de mise aux normes et d’embellissement sur les parkings des Halles et du Canal. Le lot n° 6 du marché de travaux a été attribué à la société LAM. Le 20 mai 2020, la SPLBT a accepté la déclaration de sous-traitance présentée par cette dernière société, au profit de la société Roxan Fournier, portant sur les prestations carrelages et faïences. Par la présente requête, la société Roxan Fournier demande que la SPLBT soit condamnée à s’acquitter de la somme de 12 576,26 euros, correspondant au solde des travaux réalisés.
Sur l’incompétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. () Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. () Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce () ».
3. D’une part, en vertu de ces dispositions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPLBT a été créée sur le fondement de ces dispositions par la commune de Sète et la communauté d’agglomération du bassin de Thau. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, la SPLBT ne peut être regardée comme une entité transparente.
4. D’autre part, le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
5. En l’espèce, la commune de Sète a conclu avec la SPLBT une délégation de service public confiant à cette dernière la gestion et l’exploitation du stationnement de surface et en ouvrage à compter du 1er janvier 2016. Ce contrat ne maintient pas la compétence du concédant pour décider des actes à prendre pour la gestion de ce service, ne prévoit pas de substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats et ne comporte pas davantage de mandat explicite au bénéfice de cette société pour agir au nom et pour le compte de la commune de Sète. Il en résulte que la SPLBT, dont le contrat de concession n’a en outre pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, ne peut être regardée comme mandataire de la commune de Sète.
6. Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la SPLBT, personne morale de droit privé agissant pour son compte, et la société privée LAM, qui porte sur la réalisation de travaux dans les parkings dont la SPLBT assure la gestion et l’exploitation, qu’ils aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, constitue un contrat de droit privé et la demande en paiement formée par le sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage qui l’a accepté relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée en défense et de rejeter, pour ce motif, la requête présentée par la société Roxan.
Sur les conclusions d’appel en garantie soulevées en défense :
7. Aucune condamnation n’est prononcée à l’égard de la SPLBT. Ainsi, les conclusions aux fins d’appel en garantie qu’elle formule à l’encontre de la société OTEC et de Mme B A ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Roxan Fournier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société publique locale du bassin de Thau, la société LAM et Mme B C sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Roxan Fournier, à la société publique locale du bassin de Thau, à la société LAM, à Mme B C et à la société OTEC.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Original ·
- Demande ·
- Version ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Document ·
- Décret
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Économie ·
- Avis du conseil ·
- Demande ·
- Urgence
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Métropole ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Département ·
- Lot ·
- Relation contractuelle ·
- Marchés publics ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Transport ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Civil ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir
- Insuffisance professionnelle ·
- Région ·
- Manche ·
- Ouvrier ·
- Base aérienne ·
- Licenciement ·
- Parc ·
- Commission ·
- Administration ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Rejet ·
- Carte de séjour
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Illégal ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Gabon ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Faute commise ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.