Rejet 8 février 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2002077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions de la requête présentée par M. C D et Mme B F, épouse D tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de Lanester à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à la contamination de leur fille, E, par la bactérie Escherichia Coli au sein de la crèche municipale de Lanester, et après avoir retenu la responsabilité du centre communal d’action sociale de Lanester quant à cette contamination, qu’il soit procédé à une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices invoqués.
L’expert désigné a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre et 24 novembre 2023, M. et Mme D, représentés par Me Frédéric Bibal et Me Jean-Baptiste Mahieu (cabinet Bibal), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Lanester à verser à leur fille E, une somme de 107 652 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et une somme de 25 944 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, ainsi qu’à eux-mêmes, une somme de 45 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Lanester au paiement des intérêts légaux et intérêts composés sur l’ensemble des sommes versées en réparation des préjudices subis à compter de leur demande initiale, ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Lanester les entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge du centre communal d’action sociale de Lanester au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le déficit fonctionnel temporaire de leur fille, qui doit être évalué sur la base d’un taux de 30 euros par jour, s’élève à 2 652 euros, compte tenu notamment de sa période d’hospitalisation et des examens médicaux qui ont suivi ;
— l’évaluation à 2/7 des souffrances endurées leur paraît faible, au regard notamment des précédentes constatations expertales, de la durée de la période avant consolidation et du contexte d’hospitalisation ;
— les souffrances endurées par leur fille doivent être indemnisées à hauteur de
20 000 euros ;
— le préjudice d’angoisse de leur fille, au regard de l’état critique dans lequel elle a été admise au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, doit être reconnu par le versement d’une somme de 15 000 euros ;
— l’évolution psychique de leur fille, marquée par des manifestations anxieuses et une tension psychique, doit conduire à maintenir la cotation à 3 % envisagée dans le pré-rapport d’expertise au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— des médecins leur ont indiqué que le diabète et l’hypothyroïdie de leur fille ont pu être induits par son exposition à la bactérie E. Coli et au syndrome hémolytique et urémique (SHU), ce qui est de nature à majorer le déficit fonctionnel permanent éprouvé par leur fille ;
— le déficit fonctionnel permanent de leur fille doit être indemnisé par le versement d’une somme de 50 000 euros ;
— deux-tiers des patients ayant eu un syndrome hémolytique et urémique post-diarrhée dans l’enfance présentent une protéinurie, une hypertension artérielle ou une insuffisance rénale vingt ans après, ce qui suppose un suivi médical à vie ;
— le contrôle médical annuel auquel leur fille se soumet constitue un rappel du risque de complication de son état, représentant un préjudice d’anxiété dont l’indemnisation doit intervenir à hauteur de 20 000 euros ;
— les frais divers exposés dans le cadre de la présente procédure, incluant l’assistance à l’expertise, dont ils devront être indemnisés, s’élèvent à 3 000 euros ;
— l’infection de leur fille a nécessité une adaptation familiale drastique, notamment pour l’assistance par tierce personne de son hospitalisation du 2 novembre 2012 au 5 juin 2013, ce qui doit conduire à une indemnisation de 22 944 euros ;
— ils ont eux-mêmes été, en tant que parents, très impactés par les conséquences de la faute du centre communal d’action sociale de Lanester ;
— leur préjudice d’attente et d’inquiétude s’élève, pour chacun d’eux, à 15 000 euros ;
— leur préjudice d’affection, réactivé à chaque examen médical subi par leur fille, s’élève, pour chacun d’eux, à 15 000 euros ;
— l’hospitalisation de leur fille est à l’origine de troubles importants dans leurs conditions d’existence, ce qui les a conduits à déménager pour ne plus vivre à proximité du centre hospitalier de Lorient, et doit conduire à une indemnisation, pour chacun d’eux, de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lanester, représenté par Me Phelip (SELURL Phelip), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire a vocation à réparer les troubles dans les conditions d’existence de la victime avant consolidation et ne saurait donc, concernant la jeune E, excéder 1 150 euros ;
— la somme de 20 000 euros réclamée au titre des souffrances endurées devra être ramenée à une indemnité de 1 850 euros, dès lors que E a déclaré n’avoir aucun souvenir du fait traumatique ;
— E D a souffert de diarrhées et a été hospitalisée cinq jours, sans qu’aucune pièce du dossier ne fasse ressortir que son pronostic vital a été engagé, de sorte que la demande de réparation du préjudice d’angoisse doit être rejetée ;
— le Dr de G ayant à bon droit limité le déficit fonctionnel permanent partiel à 1 %, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la fillette une indemnité qui ne saurait excéder 1 800 euros ;
— la demande formulée au titre d’un supposé préjudice d’anxiété doit être rejetée ;
— la somme de 3 000 euros réclamée pour l’assistance à l’expertise par le Dr A n’est pas justifiée ;
— une indemnité forfaitaire de 500 euros sera allouée au titre de l’assistance par tierce personne, la présence permanente des parents durant l’hospitalisation de E n’étant notamment en rien démontrée ;
— les parents de E ne sauraient sérieusement solliciter une indemnisation au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude, d’une part et de leur préjudice d’affection, d’autre part, alors que leur fille ne souffre d’aucune séquelle en dehors d’un déficit fonctionnel permanent minime résultant de la nécessité d’un suivi médical.
Le rapport d’expertise et les écritures postérieures au jugement avant dire-droit ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan, à la CPAM de La Gironde et à la CPAM du Puy-de-Dôme qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2024.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. et Mme D, enregistré le
12 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2002077 du 3 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert et de son sapiteur à la somme totale de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mahieu, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle était âgée de dix mois et fréquentait la crèche municipale de Lanester, la jeune E D a été victime d’une infection à la bactérie Escherichia Coli, à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU) qui a conduit à son hospitalisation. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a constaté que le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lanester avait méconnu ses obligations de prévoir et d’organiser des conditions d’accueil des enfants inscrits à la crèche municipale, garantissant leur santé et leur sécurité, conformément aux exigences de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, le tribunal a décidé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D, parents de la jeune E, de procéder à une expertise afin de compléter et d’actualiser les opérations d’expertise déjà réalisées, sur ordonnance du 18 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Lorient. Le Dr de G, expert désigné par le président du tribunal, a remis son rapport le 27 juin 2023. Les époux D demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du CCAS de Lanester à les indemniser d’une somme de 107 652 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par leur fille, d’une somme de 25 944 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, ainsi que d’une somme de 45 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande, pour sa part, la condamnation du CCAS à lui rembourser la somme de 1 823,02 euros versée aux époux D, ainsi que la somme de 607,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’expertise que E D, née le 12 janvier 2012, a été victime d’une contamination digestive par la bactérie E. Coli, sécrétrice de vérotoxine, à l’origine d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU) lorsqu’elle était âgée de dix mois. Admise le 2 novembre 2012 aux services des urgences pédiatriques du centre hospitalier (CH) de Lorient, elle a été transférée le jour même au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes où elle a séjourné du 2 au 5 novembre 2012 dans le service des nourrissons. Les soins par perfusion et transfusion lui ont permis d’éviter un séjour dans le service des réanimations pédiatriques et de rejoindre le CH de Lorient le 5 novembre 2012, où elle est restée deux jours supplémentaires en observation avant son retour à domicile, le 7 novembre 2012. E D est depuis contrainte à une surveillance régulière avec examen sanguin. Si en avril 2014, un diabète insulinodépendant a été diagnostiqué chez l’enfant, puis en 2016 une hypothyroïdie, l’expert estime que seul l’épisode de SHU est imputable à la contamination à l’E. Coli contractée au sein de la crèche municipale de Lanester. L’expert qui précise que l’état de E, désormais âgée de 11 ans, est consolidé au 31 décembre 2013, n’a constaté aucune séquelle organique mais fait état d’un retentissement psychologique ainsi que d’une contrainte liée au suivi médical qui doit être poursuivi.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de E :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
3. Il résulte du rapport d’expertise que E a d’abord souffert d’une gastro entérite pendant la période du 9 au 30 octobre 2012, entrainant un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 21 jours, que ses symptômes se sont aggravés entre le 31 octobre et le 1er novembre 2012, portant son déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant cette journée et que ce déficit a été total pendant les 5 jours de son hospitalisation au CHU de Rennes puis à l’hôpital de Lorient. Après son retour à domicile, le 7 novembre 2012, elle a fait l’objet d’un suivi médical régulier et son état s’est progressivement rétabli avec un déficit fonctionnel temporaire de 25 % entre le
8 novembre 2012 et le 5 juin 2013, soit pendant 209 jours. Enfin, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2013, soit pendant 208 jours. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour, ce préjudice peut donc être évalué à la somme globale de 1 613 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par E ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7 degrés, en tenant compte des diarrhées dont elle a souffert pendant trois semaines, de la durée de son hospitalisation, des soins reçus par transfusion et perfusion, et de la surveillance médicale dont elle a fait l’objet. Si les requérants font valoir que cette évaluation est insuffisante, compte tenu notamment de la nature éprouvante des soins dont leur fille a fait l’objet et du caractère difficile d’une hospitalisation pour une enfant de dix mois, l’expert a relevé qu’elle n’avait pas conservé de souvenir de cet épisode. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse :
5. Si les requérants rappellent l’état critique de leur fille lorsqu’elle a été admise au CHRU de Rennes, il a été tenu compte de ce préjudice par l’expert au titre des souffrances endurées. L’expert a, en outre, relevé que l’enfant, alors âgée de dix mois environ, ne conservait pas de souvenir de cet épisode d’hospitalisation. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par
M. et Mme D à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents de E :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
6. Après avoir relevé que les contraintes de santé dont souffre E sont très majoritairement secondaires au diabète de type 1 diagnostiqué en 2014, lequel n’est pas imputable au SHU, l’expert a néanmoins évalué le déficit fonctionnel permanent à 1 %, compte tenu de la rancœur de l’enfant à l’égard de sa mère et de la nécessité d’un examen médical annuel spécifique au SHU. Bien que les requérants contestent cette évaluation en faisant état des lésions psychologiques de leur fille et de ses lésions physiques décompensées, l’attestation qu’ils produisent, rédigée le 5 décembre 2022 par le médecin traitant de l’enfant, qui n’est pas suffisamment circonstanciée sur le lien entre ces lésions et le SHU, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de l’expert. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 150 euros.
S’agissant du préjudice d’anxiété :
7. Si les époux D font état de l’incertitude quant à l’évolution de l’état de santé de leur fille et du caractère éprouvant des contrôles médicaux annuels, l’anxiété qui en résulte a été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. La demande d’indemnisation complémentaire présentée au titre du préjudice d’anxiété doit donc être écartée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de E :
S’agissant des frais divers :
8. M. et Mme D sont fondés à solliciter le remboursement des frais qui leur ont été facturés par le Dr A, au titre de son assistance dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire, dont le montant s’élève à 3 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
9. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de E n’a pas nécessité d’aide technique mais uniquement la présence de ses parents jusqu’à son retour à la crèche en décembre 2012 ainsi que pour se rendre aux consultations de suivi jusqu’à la consolidation de son état de santé. Toutefois, compte tenu de l’âge de E lorsqu’elle a été infectée par la bactérie E. Coli, la demande d’indemnisation présentée par ses parents au titre de ce poste de préjudice ne relève pas tant d’une assistance rendue nécessaire par l’état de santé de E, alors âgée de dix mois, que de troubles dans leurs conditions d’existence en raison de l’accompagnement de leur fille pendant la période d’hospitalisation et pour son suivi médical. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnisation à la jeune E à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices des parents de E :
S’agissant du préjudice d’attente et d’inquiétude :
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’attente et d’inquiétude subis par
M. et Mme D, s’agissant principalement du transfert de leur enfant dans un centre hospitalier éloigné de leur domicile et de l’incertitude quant à l’évolution de l’état de santé de leur enfant pendant les premiers jours d’hospitalisation, en leur accordant à chacun une somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
11. Ainsi que le fait valoir le CCAS de Lanester, la fille des requérants ne souffre d’aucune séquelle en dehors de la nécessité de consulter un médecin ponctuellement et d’un ressenti mal identifié. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme D en raison du ressentiment de leur fille à leur égard et de l’incertitude liée à l’évolution future de son état de santé, s’agissant notamment d’une éventuelle insuffisance rénale, en leur accordant à chacun une somme de 1 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
12. Si M. et Mme D font état de la rancœur ressentie par E à l’égard de sa mère, à laquelle elle reproche de ne pas avoir su la protéger, de la nécessité de l’accompagner durant son parcours de soins puis de leur déménagement à Bordeaux pour s’éloigner de la proximité du centre hospitalier de Lorient, et enfin des tensions que cette situation a généré dans leur couple, certaines des conséquences du syndrome contracté par leur enfant ont déjà été prises en compte dans l’évaluation du préjudice d’affection. Elles ne sauraient donc donner lieu à une indemnisation distincte des troubles dans leurs conditions d’existence. Alors même que les requérants n’établissent pas précisément, par les pièces produites dans le cadre de l’instance, le temps effectivement consacré à l’accompagnement de leur fille avant la consolidation de son état de santé puis dans le cadre du suivi annuel préconisé, la nécessité qu’ils ont eu d’organiser leur vie quotidienne pour tenir compte des sujétions résultant de l’état de santé de leur fille ne peut être contestée. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de
1 000 euros chacun.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Lanester doit être condamné à verser à M. et Mme D la somme de 8 763 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, E ainsi que la somme de 3 500 euros à chacun d’eux en réparation de leurs préjudices propres. Le surplus de leurs conclusions doit être rejeté.
Sur les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les frais médicaux et d’hospitalisation :
14. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie, par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 24 novembre 2020, des frais d’hospitalisation liés à la prise en charge de E D dans le service pédiatrique du centre hospitalier de Lorient du 31 octobre 2012 au
7 novembre 2012, lesquels peuvent être regardés comme directement et strictement imputables à la bactérie contractée par l’enfant à la crèche municipale de Lanester. Ces frais s’élèvent à la somme de 1 823,02 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 191 euros et son montant minimum de 118 euros pour l’année 2024.
16. Eu égard à la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 607,67euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Les requérants ont droit aux intérêts portant sur les sommes qui leur sont dues à compter du 24 janvier 2020, date à laquelle le CCAS de Lanester a réceptionné leur réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré le 24 novembre 2023. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à la date du
24 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés.
Sur les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l’ordonnance du 3 juillet 2023 du président du tribunal administratif, à la charge définitive du CCAS de Lanester.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CCAS de Lanester, partie perdante, le versement à M. et Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le CCAS de Lanester ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Lanester versera à M. et Mme D, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille E, la somme totale de 15 763 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 janvier 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 24 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CCAS de Lanester est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 823,02 euros, outre la somme de 607,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais de l’expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive du CCAS de Lanester.
Article 4 : Le CCAS de Lanester versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D et les conclusions présentées par le CCAS de Lanester au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D, à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la CPAM du Morbihan, à la CPAM de la Gironde et au Centre communal d’action sociale de Lanester.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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