Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2301425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont il soutient avoir été victime le 22 janvier 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 184, 47 euros mise à sa charge consécutivement à ce refus ;
3°) de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- la décision a été prise sur la base d’un dossier et d’un rapport inexacts ;
- son accident est imputable au service ;
- il a subi un préjudice du fait de la situation éprouvante dans laquelle il se trouvait du fait du refus qui lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département de l’Oise, représenté par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment précise et dépourvue de moyens de fait et de droit ;
- les conclusions en décharge relatives à l’indu de rémunération sont irrecevables à défaut pour la requête d’être accompagnée du titre exécutoire émis à cette fin ;
- les conclusions en réparation sont irrecevables à défaut pour le requérant d’avoir déposé une demande préalable indemnitaire auprès du département de l’Oise ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesure, représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. A…, employé par le département de l’Oise en qualité de … a déclaré, le 21 juin 2022, un accident de service survenu le 22 janvier 2021. Placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 20 juin 2022, il a repris le travail le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023 dont l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation, le département de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A…. Il demande en outre à être déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge consécutivement à l’intervention de cette décision, ainsi que la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Aux termes du II de l’art. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée serait entachée d’irrégularité comme se fondant sur un dossier et un rapport entachés d’inexactitudes, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, le 21 juin 2022, un accident de service survenu le 22 janvier 2021 décrit comme la "simulation d’une agression physique de son adjoint (…), puis mise en doute d’avoir effectivement violenté le subordonné, avec accusation ayant donné lieu à convocation devant le DGS puis le CHSCT en octobre 2021". Il ressort des mêmes pièces que cette déclaration renvoie à deux événements, l’un ayant donné lieu le 22 janvier 2021 à une simulation par l’adjoint de M. A… d’une agression physique dont le requérant serait l’auteur, l’autre à une saisine le 16 mars 2021 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par des représentants du personnel à la suite d’une réunion le 15 mars 2021 durant laquelle M. A… est accusé d’avoir eu un comportement agressif avec ses cadres et notamment son adjoint. Il ne ressort cependant d’aucune pièce que le syndrome anxio-dépressif ayant justifié la déclaration d’accident de service souscrite le 21 juin 2022 par M. A…, soit plus d’un an et plusieurs mois après les faits, serait imputable à ces derniers, alors que le rapport d’expertise psychiatrique du 7 novembre 2022 se borne à relever que cette pathologie résulte d’une décompensation en réaction à des facteurs de stress professionnels, sans qu’un lien de causalité avec les évènements ayant donné lieu à la déclaration ne soit particulièrement mis en évidence. Ainsi, alors même que la date d’apparition des lésions n’a en elle-même pas d’incidence sur la qualification d’un accident imputable au service, aucun élément n’est de nature à expliquer au cas d’espèce la période écoulée entre la date des faits déclarés par l’intéressé et l’apparition de sa pathologie, d’ailleurs dans un contexte général de mésentente profonde entre le requérant et son adjoint, et alors que l’intéressé l’impute d’ailleurs lui-même plus favorablement au comportement de sa hiérarchie, dont le caractère anormal n’est cependant pas démontré. Par suite, alors qu’il n’est pas démontré que les évènements déclarés aient entraîné une lésion, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de les reconnaître comme un accident imputable au service, l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions et principes cités au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à charge et tendant à la réparation du préjudice subi étant également fondées sur l’illégalité de la décision du 1er février 2023, ces dernières doivent par conséquent être également rejetées, sans qu’il soit également besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à verser au département de l’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au département de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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