Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2204831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. D A et Mme C E, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 1er février 2022 née du silence gardé par le président de l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris sur leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de Chatillon ;
2°) de condamner l’EPT Vallée Sud-Grand Paris à leur verser une somme de 4 255 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Chatillon ;
3°) d’enjoindre à l’EPT Vallée Sud-Grand Paris d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de territoire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de Chatillon ;
4°) de mettre à la charge de l’EPT Vallée sud-Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le plan local d’urbanisme de Chatillon étant illégal du fait de la mise en place d’un espace vert paysager et récréatif à protéger le long de la parcelle AG34, de la mise en place d’une bande d’inconstructibilité sur cette même parcelle et de la règle de la dégressivité de l’emprise au sol aux parcelles d’angle et de la modification des règles d’espaces libres et de plantations applicables aux parcelles d’angle, le président de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris était tenu de l’abroger ;
— le plan local d’urbanisme de Chatillon est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la mise en place d’un espace vert paysager et récréatif à protéger le long de la parcelle AG34 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la mise en place d’une bande d’inconstructibilité sur la parcelle AG34 aux abords de l’espace vert paysager et récréatif à protéger ; cette bande d’inconstructibilité est également contraire aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit plus d’exception pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies comme c’est le cas de la parcelle des requérants en matière d’emprise au sol et d’espaces libres et de plantations en zone UD conduisant à une rupture d’égalité avec les habitants des autres zones urbanisées ;
— le plan local d’urbanisme de Chatillon étant illégal, il constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris ;
— les requérants ont reçu une offre d’achat du terrain de 4 250 000 euros d’un promoteur souhaitant construire un ensemble immobilier à usage d’habitation le 1er juillet 2020 sous conditions suspensive d’obtention du permis de construire ; le projet n’a pu aboutir en raison du plan local d’urbanisme illégal ; les requérants évaluent la perte de chance de pouvoir conclure cette vente à 4 250 000 euros ;
— ils évaluent leur préjudice résultant des démarches et procédures qu’ils ont dû engagées à 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’EPT Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Lherminier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
— et les observations de Me Herpin substituant Me Lherminier, représentant l’EPT Vallée Sud-Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme C E sont propriétaires de la parcelle cadastrée AG 34 située 6 rue Hoche sur la commune de Chatillon classée en zone Ud avec un espace paysager ou récréatif à protéger le long de la parcelle et une bande d’inconstructibilité qui empiète sur la parcelle. Par courriers du 30 novembre 2021, reçu le 1er décembre 2021 par l’établissement public territorial (EPT) Vallée sud-grand Paris, les requérants ont demandé l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme et l’indemnisation du préjudice résultant du classement de leur parcelle par le plan local d’urbanisme à hauteur de 4 250 000 euros. Par un courrier du 10 janvier 2022, l’EPT Vallée Sud-Grand Paris a accusé réception de cette demande. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
3. L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage ou un secteur à protéger dont l’intérêt le justifie. La légalité des prescriptions, qui doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché, s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’espace paysager ou récréatif à protéger le long de l’avenue de Verdun en litige, situé entre cette avenue sur laquelle circule le tramway et la parcelle des requérants, est constitué par un trottoir et par un talus présentant un dénivelé de 60% construit hors sol avec comme base un mur de soutènement. Le trottoir est aménagé, avec une voie de promenade piétonne/vélo, des balustrades et des bancs et les talus sont entretenus.
5. Le règlement du plan local d’urbanisme mentionne les talus le long de l’avenue de Verdun comme étant des espaces paysagers ou récréatifs à protéger. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise que « les espaces paysagers et récréatifs assurent une protection des espaces paysagers en milieu urbain, tout en permettant leur réaménagement, leur mise en valeur et leur ouverture au public » et s’inscrivent dans le projet d’aménagement et de développement durable qui met en avant la nécessité de valoriser et de renforcer la trame verte en préservant les espaces verts existants. De l’autre côté de la rue de Verdun, se trouve le parc André Malraux, la végétation existante des deux côtés fait miroir et enferme l’avenue de Verdun où passe le tramway, dans une trame verte cohérente. La parcelle des requérants, qui accueille déjà de nombreux arbres, concourt à la réalisation de cet objectif de renforcement de la trame verte existante et de mise en cohérence de l’avenue de Verdun, peu importe que les espaces paysagers à protéger soient situés sur ou autour d’un mur de soutènement qui s’explique par la différence de niveau entre la rue de Verdun et la parcelle surélevée des requérants. Cet espace comporte du reste des bancs, des balustrades aménagées qui justifient outre son caractère d’espace paysager à protéger, celui d’espaces récréatifs. Ainsi les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu harmoniser tout le tissu urbain et naturel le long de l’avenue de Verdun, l’aménagement de cet axe constituant « un axe majeur du projet d’aménagement et de développement durables. » Partant, la légalité de la qualification de cet espace en espace paysager ou récréatif à aménager devant la parcelle des requérants ne peut s’apprécier au regard de ce seul espace mais au regard de l’avenue de Verdun entière.
6. En outre, ni les dispositions de l’article L. 151-23 précitées, ni les dispositions du plan local d’urbanisme, ne subordonnent la qualification d’espace paysager ou récréatif à protéger à la condition que l’objet de cette protection présente un caractère remarquable. Enfin, cet espace paysager n’interdit pas toute construction sur la parcelle des requérants, il en limite et en réduit les possibilités, notamment sur une bande de 5 mètres, et d’autres dispositions du plan local d’urbanisme contribuent du reste à renforcer le caractère résidentiel de la zone UD du plan local d’urbanisme qualifiée de « ville-jardin pavillonnaire ». Par suite, et malgré les interrogations du commissaire enquêteur sur ce point, la décision de mettre en place des espaces paysagers à protéger ou récréatif le long de l’avenue de Verdun ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 151-23 précité.
7. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. En l’espèce, comme cela ressort du rapport de présentation, les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité interdire les constructions à proximité immédiate des espaces paysagers ou récréatifs afin de garantir leur rôle d’espace vert et de poumon vert dans la ville, et créer des zones de contact entre le bâti et les espaces verts qui contribuent à la trame verte du territoire. Le commissaire enquêteur a relevé que cette mesure permet de ne pas enclaver les espaces verts paysagers et récréatifs par de futures constructions. Par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, créer une bande d’inconstructibilité de 5 mètres autour des espaces paysagers ou récréatifs à protéger notamment dans le cadre de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables et l’objectif de préserver et remettre en état les continuités écologiques, en s’appuyant sur la trame verte communale.
9. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et des zones inconstructibles.
10. En l’espèce, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme de Chatillon ont entendu ne plus soumettre à une exception les terrains situés à l’angle de deux voies dans l’application du coefficient d’emprise au sol et des espaces verts afin de renforcer la place de la nature en ville et pour lutter contre les îlots de chaleur urbain dans la zone UD à dominante pavillonnaire. Dès lors que la modification des règles applicables aux terrains d’angle en matière d’emprise au sol et d’espaces végétalisés en zone UD opérée par les auteurs du plan local d’urbanisme de Chatillon ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette modification méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du plan local d’urbanisme selon lequel : « l’autorité administrative compétente a l’obligation d’abroger un acte règlementaire illégal, quand bien même cette situation existe depuis son édiction. » ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D A et Mme C E à fin d’annulation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Dès lors que la décision contestée n’est pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice, au demeurant non établi, en résultant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPT Vallée sud-Grand Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C E et à l’EPT Vallée Sud-Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204831
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