Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2204831
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que la qualification d'espace paysager ou récréatif à protéger ne méconnaît pas les dispositions légales, et que la décision de l'EPT ne souffre d'aucune illégalité.

  • Rejeté
    Illégalité du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que la décision contestée n'étant pas illégale, les requérants ne peuvent prétendre à une indemnisation pour un préjudice non établi.

  • Rejeté
    Obligation d'abroger un acte réglementaire illégal

    La cour a jugé que l'EPT n'avait pas l'obligation d'abroger le plan local d'urbanisme, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'EPT n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2204831
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2204831
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2204831