Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2212598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Albert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du maire de Gennevilliers du 2 mai 2022, le courrier du 25 mai 2022 par lequel il l’a informé de l’engagement d’une procédure de mise en sécurité ordinaire et la décision du 13 juillet 2022 par laquelle il a refusé de retirer l’arrêté du 2 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Gennevilliers de n’ordonner aucune démolition de l’immeuble avant l’intervention d’un arrêté prescrivant les mesures définitives propres à y garantir la sécurité publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 2 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les travaux effectués ont mis fin au danger et qu’aucun arrêté venant ordonner la démolition du bâtiment n’est intervenue ;
- la démolition de l’immeuble, à la supposer ordonnée, est disproportionnée et inadaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 25 mai 2022, qui est un acte préparatoire dépourvu de toute valeur décisoire, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’un immeuble situé au 30 rue Arsène Houssaye à Gennevilliers. Par un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 2 mai 2022, le maire de Gennevilliers a constaté un danger imminent lié au risque d’effondrement de cet immeuble et a prescrit des mesures pour faire cesser ce danger. Par un courrier du 25 mai 2022, la commune a constaté que la situation n’était pas résolue et a informé M. B… de l’engagement d’une procédure de mise en sécurité ordinaire. Par un courrier du 1er juillet 2022, M. B… a demandé le retrait de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 2 mai 2022. Par une décision du 13 juillet 2022, le maire de Gennevilliers a refusé de prononcer la mainlevée de cet arrêté et de le retirer. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022, le courrier du 25 mai 2022 et la décision du 13 juillet 2022 du maire de Gennevilliers.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. ».
Le courrier du 25 mai 2022 par lequel le maire de Gennevilliers a informé M. B… qu’il engageait une procédure de mise en sécurité ordinaire et l’invitait à présenter ses observations sur la situation dans un délai d’un mois revêt le caractère d’un acte préparatoire. Par suite, la commune de Gennevilliers est fondée à soutenir qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit donc être accueillie et les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 2 mai 2022 vise notamment l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation sur lequel il se fonde. Il précise également les motifs de fait de l’arrêté, en s’appropriant les constats formulés par du rapport d’enquête du 27 avril 2022 et du rapport d’expertise du 2 mai 2022, tirés de l’existence d’un danger imminent lié au risque d’effondrement du bâtiment sur lui-même en raison d’un affaissement du sol dans le salon du logement et à une détérioration du mur de la cave située en-dessous. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
D’une part, la circonstance que les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence aient été exécutées est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. D’autre part, si le requérant soutient que le refus de prononcer la mainlevée de cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait réalisé sur son immeuble des mesures mettant fin durablement au danger lié à un risque d’effondrement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 2 mai 2022 et la décision du 13 juillet 2022 méconnaissent ces dispositions.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la démolition du bâtiment ordonnée par l’arrêté attaqué est disproportionnée, il ressort des termes de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence que celui-ci ne prescrit pas la démolition de l’immeuble. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de Gennevilliers.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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