Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 28 août 2025, M. B E D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Raymond de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe d’origine tchétchène, est entré en France accompagné de sa mère le 9 septembre 2012 à l’âge de cinq ans. Le statut de réfugié ayant été reconnu à ses deux parents respectivement par décisions des 13 juin 2014 et 7 avril 2016, il a bénéficié de ce statut jusqu’à sa majorité sur le fondement du principe de l’unité de famille. Il s’est présenté le 18 décembre 2023 devant les services de la préfecture du Finistère afin d’obtenir la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 11 octobre 2024, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2025. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Finistère du 29 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion seulement de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des différentes décisions figurant à son dispositif, le préfet ayant notamment examiné, contrairement à ce que soutient le requérant, si celui-ci encourrait des risques de peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, () ».
5. Il ressort d’une note du bureau de la sécurité intérieure de la direction des sécurités du cabinet du préfet du Finistère établie à Quimper le 24 octobre 2023, soumise au débat contradictoire devant le tribunal, que M. D est connu des services de l’État pour s’être abonné sur les réseaux sociaux à des comptes d’individus connus de la sphère cyber-djihadiste qui publient des contenus et clichés menaçants à l’égard de la France, pour avoir choisi une photo de profil sur les réseaux sociaux en mars 2023 le montrant doigt levé devant un drapeau tchétchène, et pour n’avoir pas respecté les minutes de silence organisées en la mémoire de M. A et de M. C, ayant expliqué aux personnels de son établissement scolaire que ces deux personnes avaient été tuées pour une bonne raison. Si l’intéressé a minimisé ou nié avoir tenu de tels propos devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, ses dénégations n’ont pas été jugées sérieuses par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne sont pas réitérées dans les écritures qu’il présente au tribunal, celui-ci se bornant, dans le dernier état de celles-ci à regretter les conséquences de ses actes. Dans ces conditions, ainsi que l’a retenu le préfet du Finistère, eu égard au caractère encore récent de ces éléments de fait, il y a lieu de considérer que M. D constitue actuellement une menace pour l’ordre public. Ainsi, en dépit de la circonstance qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de cinq ans, que la quasi-totalité de sa scolarisation a eu lieu en France et que ses parents y demeurent encore, la gravité de la menace qu’il représente est telle que le préfet n’a pas, en lui refusant un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français, en fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la réserve d’ordre public mentionnée au second paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D se borne à soutenir que, par son arrêté, le préfet aurait fait abstraction des risques auxquels il serait « immanquablement exposé » en cas de retour en Russie. Il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément précis et circonstancié. Dans ces conditions, et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont jugé ses craintes infondées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement exposé à des risques sérieux de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, son pays d’origine.
7. Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Bien que M. D soit présent en France depuis douze ans, que ses liens avec la France soient établis et qu’il n’ait jamais précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. D à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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