Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 sept. 2024, n° 2100963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier 2021 et 3 février 2021, Mme D E, représentée par Me Pfligersdorffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Montigné-lès-Rairies a délivré à M. A un permis pour l’extension d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigné-lès-Rairies la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du f) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et celles de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au mur mitoyen entre sa parcelle et celle des pétitionnaires ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2024 et 24 novembre 2022, la commune de Montigné-lès-Rairies, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C A, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Blin, représentant la commune de Montigné-lès-Rairies.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a déposé le 7 août 2020 en mairie de Montigné-lès-Rairies une demande de permis pour l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain situé 1 rue de la Mairie. Par arrêté du 2 septembre 2020, le maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme D E demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par arrêtés du 25 octobre 2022 et du 17 novembre 2022 non contestés dans la présente instance, le maire de Montigné-lès-Rairies a délivré à M. A deux permis de construire modificatifs, portant notamment sur la surface de plancher créée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme :
3. D’une part, aux termes de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; (). « . D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). ".
4. D’abord, contrairement à ce que soutient la requérante par des considérations générales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions portées sur le tableau des surfaces du formulaire Cerfa, selon lesquelles la surface existante avant travaux est de 199 m², présenteraient un caractère erroné. Au contraire, les pièces versées au dossier, et en particulier le détail des surfaces établi par l’architecte, démontre que la surface existante avant travaux est de 199 m². En tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi cette prétendue inexactitude aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Ensuite, la requérante soutient qu’il existe une contradiction entre les mentions portées sur le tableau des surfaces, selon lesquelles la surface créée est de 59 m², et les plans du projet qui, selon elle, témoigneraient d’une surface de plancher créée de 93 m² au titre de l’extension de la maison et d’une surface de plancher créée de 158,91 m² au titre du garage et de la dépendance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher du projet a été modifiée par les permis de construire modificatifs délivrés par arrêtés du 25 octobre 2022 et du 17 novembre 2022, non contestés dans la présente instance par la requérante. Par suite, la requérante ne peut plus utilement invoquer ce moyen à l’encontre du permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ". Contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Le moyen sera, par suite, écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte au mur mitoyen entre la parcelle de la requérante et celle du pétitionnaire :
7. La requérante se borne à soutenir, par des considérations générales, qu’il est « probable » que le permis en litige « porte atteinte au mur mitoyen » entre sa parcelle et celle des pétitionnaires. Toutefois, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le permis de construire, qui est accordé sous réserve que « la construction soit édifiée rigoureusement en limite de propriété sans saillie ni débord de tout ordre sur le fond voisin », est délivré sous réserve du droit des tiers, conformément à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
10. Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Si la requérante fait valoir que le projet litigieux va entraîner une perte d’ensoleillement de sa parcelle ainsi qu’une perte de la valeur de son bien, ces circonstances ne sont cependant pas de celles justifiant l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigné-lès-Rairies, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Montigné-lès-Rairies au même titre.
14. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme E au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigné-lès-Rairies présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C A et à la commune de Montigné-lès-Rairies.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Mainlevée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Juridiction administrative
- Construction ·
- Cotisations ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Acte
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Période de stage ·
- Faute disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Observation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contrôle sur place ·
- Service ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Emprise au sol ·
- Bande ·
- Illégal ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- En l'état ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Argent ·
- Réclamation
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Litige ·
- Conseil d'etat
- Avancement ·
- Pharmacien ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Service ·
- Ligne ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.