Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Marras, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Somme à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité dont serait entachée la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois et des négligences qui auraient été commises par ce même département dans la prise en charge de l’un des mineurs qu’elle a accueilli à son domicile ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la décision du 26 octobre 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’est établi ni qu’il existait une situation d’urgence, ni que les conditions de son agrément auraient cessé d’être remplies, dans la mesure où cette décision est exclusivement fondée sur l’ouverture à son encontre d’une procédure pénale qui a finalement fait l’objet d’un avis de classement sans suite par le procureur de la République, où aucun manquement ne lui a jamais été reproché en dix-sept années d’exercice de son activité d’assistante familiale, où la dénonciation faite par le jeune B qu’elle accueillait à son domicile est mensongère et où elle a elle-même subi des violences de la part ce mineur dont elle avait demandé à être déchargée à plusieurs reprises, une telle faute étant de nature à engager la responsabilité du département de la Somme à son égard ;
— le département de la Somme a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ignorant les nombreuses alertes qu’elle lui a adressées concernant la prise en charge du jeune B ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que les enfants qui lui avaient été confiés lui ont été brutalement retirés, que sa réputation s’en est trouvée affectée, notamment auprès des autres assistants familiaux, et qu’elle est régulièrement suivie par une psychologue clinicienne ;
— elle a subi un préjudice financier, dès lors qu’elle a été privée d’une partie de sa rémunération, que cinq jours de congés payés annuels lui ont été déduits de son bulletin de paie du mois de décembre 2021 et qu’elle a été contrainte de s’acquitter de cotisations d’impôt sur le revenu alors qu’elle était auparavant non imposable à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Somme, représenté par Me Salmon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Josseau, assistant Mme A,
— et les observations de Me Salmon, représentant le département de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental de la Somme a, par une décision en date du 26 octobre 2020, suspendu l’agrément de Mme C A en qualité d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois. L’intéressée demande au tribunal de condamner le département de la Somme à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité dont serait entachée cette décision et, d’autre part, des négligences qui auraient été commises par ce même département dans la prise en charge de l’un des mineurs qu’elle a accueilli à son domicile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son activité d’assistante familiale, Mme A accueillait à son domicile un jeune majeur ainsi que sept mineurs placés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme, dont le jeune B. Le 21 octobre 2020, alors qu’il se trouvait au domicile de sa mère dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite, le jeune B a, en présence d’une éducatrice spécialisée, confié être, tout comme d’autres enfants accueillis avec lui par la requérante, régulièrement victime de violences physiques de sa part, en particulier de gifles, ainsi que de brimades et de propos déplacés et injurieux dont il a donné des exemples circonstanciés. À l’occasion d’une audience d’assistance éducative qui s’est tenue le lendemain, ce mineur a réitéré les déclarations qu’il avait faites la veille, conduisant ainsi la juge des enfants à décider de la non-réintégration de son lieu d’accueil actuel. À la suite de ce signalement, une enquête a été ouverte par le procureur de la République à l’encontre de Mme A. Il résulte également de l’instruction que le service de l’aide sociale à l’enfance a, le 23 octobre 2020, conduit des entretiens avec les autres enfants accueillis par l’intéressée, les déclarations de certains d’entre eux corroborant au moins partiellement les faits dénoncés par le jeune B. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession à la date de sa décision, le président du conseil départemental ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en considérant que les faits reprochés à Mme A, qui étaient de nature à établir qu’elle ne remplissait plus les conditions de son agrément d’assistante familiale, revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélaient une situation d’urgence. Les circonstances, postérieures à la date de la décision dont l’illégalité est alléguée, que l’enquête administrative diligentée à la suite de la dénonciation de ces faits n’ait révélé l’existence d’aucun manquement pouvant lui être reproché et que le procureur de la République lui a notifié, le 6 juillet 2021, un avis de classement sans suite compte tenu de l’impossibilité de caractériser l’existence d’une infraction sont sans incidence sur le bien-fondé de cette décision, dont la légalité doit, eu égard à la nature particulière de cet acte, être appréciée au regard des seuls éléments dont disposait l’autorité administrative à la date à laquelle elle l’a prise. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le département de la Somme aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
5. En second lieu, si Mme A soutient que la suspension à titre conservatoire de son agrément d’assistante familiale aurait pu être évitée si le département de la Somme n’avait pas ignoré les nombreuses alertes dont il a été rendu destinataire concernant le jeune B, il résulte en tout état de cause de l’instruction, d’une part, que les courriers électroniques dont elle se prévaut se bornent à informer le service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des remontées d’informations qui peuvent être normalement attendues de sa part, du comportement problématique et parfois violent du jeune B et, d’autre part, que ce n’est qu’à l’occasion de courriers électroniques en date du 20 octobre 2020, soit la veille de la dénonciation faite par ce mineur, que la requérante a explicitement déclaré renoncer à la prise en charge de l’intéressé. Il s’ensuit que Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que le département de la Somme aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Somme sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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