Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 30 juin 2025, la Sas CS Montpellier, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse de 28 m² au droit de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Chicken Street » au 7, rue de Maguelonne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse de 28 m² ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la seconde demande du 31 mars 2025 n’est pas confirmative de la première en date du 5 août 2024 qui ne porte pas sur la même période, en outre, la première décision de refus, du 4 octobre 2024, n’est pas assortie de la mentions des voies et délais de recours,
— l’urgence est caractérisée par la situation économique de l’établissement qu’elle exploite et le déséquilibre concurrentiel qu’elle entraîne, ainsi l’enseigne Nabab et celle du Grill house bénéficient d’une autorisation d’installer une terrasse dans la rue Maguelone, sone résultat d’exploitation au 31 décembre 2024 est déficitaire à hauteur de 20 824,55 euros et sa trésorerie est négative au mois d’avril 2025, l’absence de terrasse induit une perte de 200 000 euros au titre du résultat net ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui :
. est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte,
. comporte une motivation imprécise, inexistante en droit, en violation du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
. est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 4 octobre 2024 sur laquelle elle se fonde, laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation en droit, d’une erreur d’appréciation, d’une atteinte au principe d’égalité et à cellui de la liberté de commerce et de l’industrie,
. est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’avis défavorable émis par une Commission le 30 septembre 2024, ledit avis ne figurant dans aucun texte,
. elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie et une atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision purement confirmative ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, d’une part, le Grill House, situé au 13 rue Maguelone s’est vu refuser le renouvellement, ainsi que l’enseigne Nabab, sise au 11 rue Maguelone dont le refus a été notifié le 27 mars 2025 et les autorisations d’occupation en cours, délivrées antérieurement, pour les enseignes We Love Montpellier au 11 rue Maguelone, au César sis 19 rue Maguelone, à l’Encas situé au 21 rue Maguelone et, enfin, au O’tacos qui est 29 rue Maguelone, vont arriver à leur terme le 31 décembre 2025, de sorte que la prétendue concurrence déloyale n’est pas démontrée, d’autre part, les éléments comptables produits sont insuffisants pour démontrer que le refus de terrasse opposé porterait une quelconque atteinte grave et immédiate aux intérêts économiques de la requérante alors qu’il ne l’empêche pas d’exercer l’activité de restauration en intérieur pour 56 places assises dans l’établissement ;
— et aucun des moyens avancés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait,
. la motivation est suffisante tant en droit qu’en fait,
. la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l’illégalité de la décision individuelle du 4 octobre 2024 devenue définitive,
. le maire de Montpellier ne s’est pas considéré comme étant en situation de compétence liée par l’avis de la commission terrasses
. en refusant l’autorisation de terrasse, la commune ne fait que tirer les conséquences de ce qu’en application de la délibération du 5 juin 2023, elle a adopté une stratégie d’attractivité commerciale du centre-ville et que la rue Maguelone doit être réinvestie prioritairement pour l’accueil de nouvelles enseignes locomotives et rayonnantes, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et celui de l’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie doivent donc être écartés,
. la société n’est pas la seule qui s’est vue refusée l’installation ou le renouvellement d’une terrasse, et les autorisations d’occupation en cours et délivrées antérieurement, vont arriver à leur terme le 31 décembre 2025, de sorte que moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit aussi être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général des collectivités territoriales.
— le règlement d’occupation de l’espace urbain par les terrasses et étalages de la commune de Montpellier.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
— et les observations de :
. Me Larroque pour la société requérante ;
. et de Me Liegeois pour la commune de Montpellier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juillet 2025 pour la commune de Montpellier.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juillet 2025 pour la société CS Montpellier.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société se prévaut de ce que l’indisponibilité de la terrasse de 28 m² en cause est de nature, durant l’année 2025, à la placer dans une situation concurrentielle délicate par rapport aux établissements de restauration rapide situés dans la même rue disposant d’une autorisation d’occupation domaniale pour l’implantation d’une terrasse et à faire obstacle au rééquilibrage de sa situation financière compte tenu qu’elle a constaté un résultat d’exploitation déficitaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et une trésorerie négative à hauteur de 7 000 euros au mois d’avril 2025, alors que les estimations qu’elle a réalisées, en prenant en compte la disponibilité de la terrasse en cause, laissent espérer un résultat net de 224 814 euros au lieu de 26 214 euros. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision de refus en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. Par suite, la société CS Montpellier n’établit pas l’urgence à statuer au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société CS Montpellier, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir et, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CS Montpellier et les conclusions de la commune de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sas CS Montpellier et à la commune de Montpellier.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2503947
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