Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’examiner, dans un délai d’un mois, sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B….
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 février 2002, a fait l’objet, le 23 avril 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Le 5 mars 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados, après avoir sollicité, le 1er décembre 2025, que l’intéressé produise des pièces complémentaires pour l’examen de sa demande, a estimé, en l’absence de transmission de ces pièces, que la demande n’était pas complète et ne pouvait, dès lors, être enregistrée. Si M. B… fait valoir qu’il a transmis les pièces réclamées et que sa demande est, à ce jour, intégralement complétée, les mesures qu’il sollicite dans la présente requête se heurtent, dans ces conditions, à une contestation sérieuse. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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