Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2405724, Mme D… C…, représentée par Me Bouteaud, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pékin (République populaire de Chine) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°)
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
la décision attaquée n’a pas donné lieu à un examen particulier de la demande de visa, dès lors qu’elle a toujours respecté ses visas court séjour précédents et qu’elle présente des garanties de retour en Chine, son époux continuant à travailler en milieu hospitalier et tous deux étant propriétaires d’une maison en Chine ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme C… est irrecevable, le recours administratif préalable n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
il sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le financement du séjour n’est pas établi.
II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2405725, M. A… B…, représenté par Me Bouteaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Pékin (République populaire de Chine) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée n’a pas donné lieu à un examen particulier de la demande de visa, dès lors qu’il a toujours respecté ses visas court séjour précédents et qu’il présente des garanties de retour en Chine, continuant à travailler en milieu hospitalier et étant, avec son épouse, propriétaire d’une maison en Chine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable, le recours administratif préalable n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
il sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le financement du séjour n’est pas établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. B… ont sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à leur fils, de nationalité française. Par des décisions du 17 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Pékin a rejeté leurs demandes. Un recours administratif préalable a été déposé par leur fils auprès du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur le 25 janvier 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 25 avril 2024 du silence gardé par l’administration.
Les requêtes de Mme C… et de M. B… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas s’est ainsi fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont un fils unique, de nationalité française et qui réside en France, qu’ils sont retraités et sans attaches familiales en Chine. Comme l’indique le ministre, Mme C… et M. B… ont précédemment sollicité, en 2023, des visas de long séjour en tant qu’ascendants de ressortissant français. Par conséquent, et alors même que M. B… aurait conservé une activité professionnelle en Chine, que le couple y serait propriétaire d’une maison et a respecté l’échéance de visas de court séjour en 2012 et 2019, le ministre établit le risque de maintien sur le territoire français à l’expiration du visa. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son point 1 que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si l’objet de la visite des requérants est de retrouver leur fils et leurs trois petits-enfants, alors que leur dernière venue en France remonte à 2012 pour M. B… et 2019 pour Mme C…, les requérants n’établissent pas que leur fils et sa famille seraient empêchés de leur rendre visite en Chine. Dès lors, et compte tenu de la nature des visas sollicités, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de non-recevoir opposée en défense ni la substitution de motif sollicitée, que les requêtes de Mme C… et M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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