Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 17 avril 2025, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de faire intervenir l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à la présente instance et avant-dire droit, d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé, c’est-à-dire du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’OFII pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles en Côte d’Ivoire, notamment les fiches « MEDCOI »
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée de vices de procédure quant à l’examen de sa situation médicale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 2 mai 2000 à Issia (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 23 avril 2023. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 septembre 2023, confirmée par une décision du 29 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Parallèlement à sa demande d’asile, l’intéressé a sollicité, le 5 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 19 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2024, la légalité de l’arrêté est confirmée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 211-5 du même code : « () Doivent être motivées les décisions qui : () 6°) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. » et « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée refusant le titre de séjour de l’intéressé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à M. C d’en discuter utilement. Elle vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile utiles en citant l’article L. 425-9. Elle indique en outre les motifs de fait qui justifient que le requérant ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause et elle reprend également l’avis émis par le collège médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (l’OFII). Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ».
6. Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 1er février 2024 par le docteur D E, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C. Ce rapport a été transmis au collège des médecins du service médical de l’OFII le 16 février 2024. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 6 mars 2024 après délibération, sur l’état de santé du requérant par ledit collège, préalablement à l’édiction de la décision attaquée le 19 mars 2024, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins.
8. En premier lieu, le nom de chacun des médecins composant le collège figure sur la liste annexée à la décision IOMV2400938S du 11 janvier 2024, versée au débat, du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, modifiant la décision du 17 janvier 2017 et publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’OFII produit permet de constater que le collège des médecins de l’OFII était bien composé des trois médecins désignés Ivan Theis, Francis Delaunay et Cécile de Rouvray et ne nécessite donc pas d’autre justification sur l’identité et la qualité du médecin rapporteur ainsi que des médecins composant le collège se trouvant sur cette liste. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les mentions précises et concordantes figurant au recto et au verso de l’avis émis par l’office établissent qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure de délibération collégiale. Le même document indique également que le médecin rapporteur, le docteur E, n’a pas siégé au sein du collège lorsqu’il s’est prononcé, puisque sa signature n’apparaît pas au bas de l’avis. Par conséquent les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, M. C soutient qu’il est impossible de s’assurer que le médecin rapporteur aurait transmis son rapport au collège et ainsi d’attester que celui-ci aurait bien rendu une décision en connaissance de ce rapport et de justifier que le préfet aurait bien été informé de cette transmission. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le verso de l’avis de l’OFII produit au débat intitulé « bordereau de transmission » atteste que le médecin rapporteur a bien transmis son rapport au collège des médecins de l’OFII le 16 février 2024. Il ressort en outre également des pièces du dossier que le courriel du 6 mars 2024 adressé par l’OFII aux services de la préfecture permet d’informer le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la transmission du rapport médical au collège de médecins. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si l’état de santé M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait effectivement y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. M. C fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé pris en charge dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’un suivi spécialisé au centre hospitalier de Pau pour une hépatomégalie douloureuse dans un contexte de parasitose, amibiase et bilharziose, et que son état de santé nécessite la prise régulière, au vu des ordonnances médicales produites, d’antibiotiques, d’antiparasitaires, d’antisécrétoires gastriques, de laxatifs, de tranquillisants et d’antihistaminiques, aucune des pièces médicales versées à l’instance ne permet d’établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un tel suivi en Côte d’Ivoire. La circonstance que plusieurs de ces médicaments, l’antiparasitaire, l’antisécrétoire gastrique et le laxatif, ne seraient pas pris en charge par la couverture médicale universelle, ne permet pas davantage d’établir l’indisponibilité, à la date d’édiction de la décision contestée, d’un traitement et d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, M. C, qui ne contredit pas utilement l’avis médical du collège de médecins de l’OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Côte d’Ivoire, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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