Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2523143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, Mme E…, agissant en son nom propre et pour le compte de ses deux filles mineures, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la preuve des manquements qui lui sont reprochés n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 paragraphe 5 de la directive accueil compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neraudau, en présence de Mme B…,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 5 décembre 1990, est entrée France avec ses deux filles mineures le 19 janvier 2024 et a déposé le 29 janvier suivant, une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin ». Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2024. Par une décision du 26 décembre 2024, l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Le 19 novembre 2025, la demande d’asile de M. B… a été enregistrée en procédure dite « accélérée » et l’intéressée a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil par courrier du 21 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, indique également à Mme B… qu’elle a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 19 novembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux, en particulier de sa vulnérabilité, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que la requérante a signé le 29 janvier 2024, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de communiquer une nouvelle fois ces informations à Mme B… lors de l’instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
9. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
10. D’une part, il ressort des pièces produites par l’OFII en défense que Mme B… régulièrement convoquée le 6 novembre 2024 à l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle pour son départ prévu le même jour à destination de Lisbonne en vue de sa remise aux autorités portugaises, ne s’y est pas présentée. Pour justifier cette absence, la requérante soutient que l’exécution de la mesure de transfert vers le Portugal, pays responsable de sa demande d’asile, l’aurait exposée à des risques de persécutions de la part de son-ex mari et de l’ex-femme de ce dernier, très influents au Portugal, pays dans lequel la diaspora angolaise est, en outre, très présente. Ces allégations générales ne sont toutefois assorties d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la réalité des risques invoqués justifiant que Mme B… n’ait pas répondu à sa convocation. Dans ces circonstances, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur de droit tirée de l’absence de preuve des manquements qui lui sont reprochés.
11. D’autre part, Mme B… se prévaut de sa vulnérabilité en raison de son état de santé et de la scolarisation de ses deux filles mineures, respectivement âgées de 9 et 6 ans. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie et se borne à se prévaloir d’un courrier d’un gynécologue l’informant que le résultat positif au test « HPV » nécessite la réalisation d’un examen complémentaire alors que le médecin de l’OFII a estimé, le 22 novembre 2025, que son état de santé ne justifiait pas qu’il lui soit donné priorité pour un hébergement et a évalué sa vulnérabilité à 0 sur une échelle de trois. Dans ses conditions, alors que Mme B… n’apporte aucune justification quant aux raisons pour lesquelles elle s’est soustraite à la décision de transfert vers le Portugal, les seuls éléments dont elle se prévaut sont insuffisants à justifier d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision litigieuse. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait méconnu le principe de dignité humaine énoncé à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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