Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2300046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise a renoncé à émettre des titres exécutoires à l’encontre des membres de son personnel, ensemble la décision implicite refusant de procéder au retrait de cette délibération.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle n’a pas été prise après avis conforme de l’agent comptable ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 811-23 et R. 811-66 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des points 3.1.4.3. et 3.1.4.3.1. de l’instruction interministérielle du 11 décembre 2017 portant réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, dès lors qu’une décision octroyant la remise gracieuse de créances ne peut légalement intervenir sans qu’aient été au préalable émis des ordres de recouvrer ces créances ;
— elle méconnaît les dispositions du point 3.1.4.3.1. de l’instruction interministérielle précitée, dès lors qu’une décision octroyant la remise gracieuse de créances ne peut légalement intervenir sans que des demandes aient été préalablement effectuées en ce sens par les débiteurs concernés et sans que ceux-ci ne soient précisément identifiés.
Par un courrier en date du 22 juillet 2024, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise a été, en vain, mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par un courrier en date du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la délibération par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise a renoncé à émettre des titres exécutoires à l’encontre des membres de son personnel, est dépourvue de toute base légale.
Par un courrier du même jour, le préfet de l’Oise a été invité à régulariser le déféré introduit par le préfet de la région Hauts-de-France en s’appropriant les écritures de celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet de l’Oise a déclaré s’approprier les écritures du préfet de la région Hauts-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise a renoncé à émettre des titres exécutoires à l’encontre des membres de son personnel qui ont perçu des sommes indûment versées. Par son déféré, le préfet de l’Oise demande l’annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite refusant de procéder à son retrait.
2. Aux termes de l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales : « Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l’exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret ». Aux termes de l’article D. 1611-1 de ce code : « Le seuil prévu à l’article L. 1611-5 est fixé à 15 euros () ».
3. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les sommes indûment versées à certains agents de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise pour lesquelles son conseil d’administration a décidé de renoncer à émettre des titres exécutoires sont, pour chacun de ces agents, supérieures au plafond de 15 euros fixé par les dispositions précitées, la délibération attaquée ne pouvait, sans être dépourvue de toute base légale et être regardée comme octroyant une libéralité prohibée, légalement refuser d’en assurer le recouvrement par l’émission de titres exécutoires.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Oise est fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise du 4 juillet 2022, ensemble la décision implicite refusant de procéder au retrait de cette délibération.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise du 4 juillet 2022 et la décision implicite refusant de procéder au retrait de cette délibération sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Hauts-de-France, au préfet de l’Oise et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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