Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2519370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neve de Mervergnies, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’urgence est présumée dès lors qu’il a toujours été en situation régulière en France et a déposé sa demande de titre de séjour à ses dix-huit ans ; la décision l’empêche de suivre la formation qu’il envisage au sein de l’École de la Deuxième Chance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a repris l’examen de la demande du requérant et lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 17 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2519400 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 15h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une décision du 13 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, l’urgence qui conditionne l’usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision administrative à l’égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d’introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, qui indique qu’il a repris l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…, a délivré à l’intéressé, le 18 novembre 2025, un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire, valable jusqu’au 17 février 2026. Le requérant, qui se borne dans son mémoire en réplique à indiquer qu’il maintient ses conclusions tendant au paiement des frais du procès, ne se prévaut d’aucune circonstance propre à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens des principes rappelés au point 3. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n’étant pas satisfaite.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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