Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 5 octobre 2024, M. A… E…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle l’Institut national polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) a décidé de ne pas renouveler son contrat d’enseignant contractuel arrivé à échéance le 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’INP Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service, le motif tiré du recrutement d’un fonctionnaire titulaire étant matériellement inexact ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 18 octobre 2024, l’Institut national polytechnique de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, représentant l’Institut National Polytechnique de Toulouse, défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, conclu le 25 août 2022 et prenant effet le 1er septembre 2022, M. A… E… a été recruté par l’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse en qualité d’enseignant contractuel en informatique, affecté à l’ENSAT, jusqu’au 31 août 2023. Par un courrier du 28 juin 2023, signé pour la présidente de l’INP Toulouse par le directeur général des services, l’établissement a informé l’intéressé de la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avenant n° 2 à la délégation générale de signature 2022-2023 en date du 6 juin 2023, entré en vigueur à compter du 1er juin 2023, que la présidente de Toulouse INP a donné une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement à M. D… C…, directeur général des services, pour signer tous actes, décisions et documents relevant de ses attributions, à l’exclusion des diplômes. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’à la date de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, aucun recrutement d’enseignant en informatique n’avait été réalisé pour le remplacer, il ressort toutefois des pièces du dossier que la procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur titulaire avait été engagée antérieurement à la décision attaquée, par la délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du 13 décembre 2022 approuvant la liste des postes d’enseignants pour l’année 2023, puis par la publication du poste d’enseignant et le déroulement de la campagne de recrutement au cours du premier semestre de l’année 2023. La circonstance que la nomination effective de cet enseignant affecté au service informatique soit intervenue le 1er septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité dès lors que l’administration pouvait, à la date de sa décision, se fonder sur une perspective réelle et suffisamment établie de prise de fonctions de cet agent. Dans ces conditions, le motif invoqué par l’administration repose sur des faits matériellement exacts et relève de l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a entendu mettre fin à l’occupation provisoire du poste par un agent contractuel afin de permettre l’affectation d’un agent titulaire. La circonstance alléguée, à la supposer établie, que M. E… ait donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et justifie d’une expérience professionnelle significative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur les besoins du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle l’INP de Toulouse a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à l’Institut national polytechnique de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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