Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 23 mars 2026, n° 2504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 28 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 1er août 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (attestation d’hébergement) ». M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision.
Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la requête, enregistrée le 20 février 2025, serait tardive, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de réception par l’intéressé du pli postal ayant contenu la notification de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’établit pas que la requête aurait été introduite après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A…, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que le requérant a fourni des éléments insuffisants quant à sa situation actuelle au regard du logement et n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, M. A… produit une attestation d’élection de domicile auprès du Foyer de Grenelle, valable jusqu’au 17 février 2026 et justifiant de sa domiciliation au sein de cet organisme depuis le 26 avril 2011, de nature à démontrer qu’il est dépourvu de logement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la commission de médiation de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 1er août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 1er août 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Construction ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Service ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Émargement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Famille ·
- Personne concernée ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.