Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2409280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble qu’elle possédait à Paris 18e.
Elle soutient que :
- l’administration commet une interprétation erronée 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors que la résidence principale, dont le contribuable ne doit pas avoir été propriétaire au cours des quatre années précédant la vente, correspond au lieu de son domicile au jour de la cession ;
- elle est fondée à se prévaloir du tempérament apporté dans la réponse ministérielle du 16 avril 2013 et figurant au paragraphe n° 70 du BOI-RFPI-PVI-10-40-30 publié au bulletin officiel des finances publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 28 octobre 2020, d’un immeuble, dont elle était propriétaire, situé 3 rue Carpeaux à Paris 18e.
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…) 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; (…). »
Il résulte des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dont elles sont issues, qu’en subordonnant l’octroi d’une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, en vue d’un remploi dans les vingt-quatre mois à l’acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition d’une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu’ils ont élu pour domicile.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle était propriétaire du bien où elle avait fixé sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession fait obstacle au bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, quand bien même ce bien ne constituerait plus son domicile au jour de la cession. Il est constant que Mme A… avait établi, jusqu’au mois d’août 2018, sa résidence principale dans l’appartement situé 3 rue Carpeaux à Paris 18e qu’elle avait acquis le 27 novembre 2014. Elle ne pouvait pas, par suite, bénéficier de l’exonération d’imposition prévue par ces dispositions. Pour ce seul motif, l’administration a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice de cette exonération.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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