Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2403286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 8 mars et 17 avril 2024, B Li, représenté par Me Tournan, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de changement de statut et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de changement de statut vers étudiant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de changement de statut vers un titre étudiant lui permettra d’effectuer les démarches pour trouver un stage obligatoire, afin de conformer à ses obligations de scolarité, et qu’il se heurte à l’absence de réponse à ses demandes de rendez-vous ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de droit et qu’il se trouve empêché de rechercher un stage et de mener normalement son projet d’études ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 24 février 1994, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur », valable jusqu’en aout 2024. Ayant vainement tenté, depuis le 31 janvier 2024, de déposer une demande de changement de statut, vers un titre de séjour « étudiant », au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF), il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de changement de statut.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code (). ».
4. Il résulte de l’instruction que, conformément aux indications qu’avait fournies l’administration à son conseil le 19 janvier 2024, M. A, qui était alors titulaire d’un titre de séjour « entrepreneur » valable jusqu’en août 2024, a déposé une demande de changement de statut sur le site de l’ANEF, le 31 janvier 2024, afin d’obtenir un titre de séjour « étudiant », nécessaire à la réalisation d’un stage obligatoire dans le cadre d’études supérieures auxquelles l’intéressé était d’ores et déjà inscrit pour l’année universitaire 2024-2025, à savoir un « master of Science Digital Marketing et Data » au sein de l’EM Lyon business school. Toutefois, M. A a reçu, le 20 février 2024, une notification de clôture de sa demande en ligne, au motif que, pour solliciter un tel changement de statut, un rendez-vous devait être pris sur le site internet de la préfecture. Or le requérant, en dépit des échanges intervenus depuis lors entre son conseil et la préfecture, se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de changement de statut, aussi bien auprès de la préfecture vers laquelle il a été ainsi orienté qu’au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 1° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut, sous réserve de la complétude de son dossier. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que l’intéressé puisse déposer sa demande de changement de statut, et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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