Annulation 28 mai 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2502041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme D B, représentée par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en vue de l’examen en France de sa demande d’asile.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
— l’article 4, dans la mesure où il n’est pas justifié que les brochures prévues par ces dispositions lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— l’article 5, dès lors qu’il n’est pas davantage démontré que l’entretien individuel, s’il a été mené, l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans les conditions prévues par ces dispositions ;
— les articles 21 et 22, le préfet du Nord ne justifiant pas avoir saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge ni avoir obtenu l’accord de ces dernières à cette fin dans les délais prévus par les dispositions de ces articles ;
— l’article 16, dans la mesure où le préfet du Nord s’est abstenu, à tort, de faire application ces dispositions ;
— l’article 17.1, dès lors que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de ces dispositions.
Le préfet du Nord a présenté des observations et a produit des pièces, enregistrées le 4 août 2025.
Il fait valoir que l’entretien individuel de la requérante a été mené par un agent habilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la méconnaissance par l’arrêté litigieux des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante angolaise née le 26 novembre 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre, le 17 avril 2025, deux brochures d’informations en langue portugaise, lue et comprise par l’intéressée, l’une dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », et l’autre dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises à la requérante et portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions citées au point 4. Ainsi, Mme B a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2502041 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 15 mai 2025 ordonnant le transfert de Mme B aux autorités allemandes au motif qu’il n’était pas établi que l’entretien individuel réalisé en préfecture avait été mené par un agent « qualifié au sens du droit national » ou à tout le moins par un agent affecté au service étrangers de la préfecture concernée. A la suite de ce jugement, l’intéressée a bénéficié d’un nouvel entretien, le 16 juillet 2025, dans les locaux de la préfecture du Nord, et a signé le résumé de cet entretien. Ce document comporte les initiales « AP » correspondant à l’agent de la préfecture qui l’a mené, et est revêtu d’un tampon portant l’inscription « DII Asile 3 ». Or par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a désigné les agents habilités à conduire l’entretien prévu à l’article 5 précité, parmi lesquels Mme A C, autorisée à parapher le résumé de l’entretien de ses initiales et d’y apposer le cachet « DII Asile 3 ». Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’asile auprès des autorités françaises le 17 avril 2025, et que les autorités allemandes ont été saisies le 24 avril 2025 d’une demande de prise en charge de la requérante, laquelle a été expressément acceptée le 2 mai suivant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, intitulé « Personnes à charge » : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. / 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance, les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés, les critères permettant d’évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge et les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long () ».
12. Si la requérante fait valoir qu’elle est actuellement dans un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale, elle ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de la faire entrer dans le champ des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
9. Pour soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions précitées, Mme B fait en particulier valoir qu’elle a été hospitalisée plusieurs semaines après avoir été retrouvée le 9 février 2025 en état d’hypothermie sur la voie publique, dans des conditions qui demeurent troubles, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont elle a commencé à bénéficier en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un examen médical le 16 mai 2025 en vue de la transmission d’informations sur son état de santé aux autorités allemandes, à qui il incombe d’assurer la prise en charge des soins médicaux essentiels requis pas son état de santé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à Me Chartrelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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