Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2310804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310804 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement statique prévu le dimanche 14 mai 2023 de 9 heures 30 à 10 heures devant la statue de Jeanne d’Arc à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris deux jours seulement avant la tenue du rassemblement ;
— il est pris en application d’une circulaire illégale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de troubles à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2023, M. B a déclaré, en tant que représentant des « Nationalistes », un rassemblement statique d’une soixantaine de personnes prévu le dimanche 14 mai 2023 de 9 heures 30 à 10 heures devant la statue de Jeanne d’Arc rue de Rivoli à Paris. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a interdit cette manifestation. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Contrairement à ce que soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, la requête comporte l’exposé de plusieurs moyens. En effet, le requérant fait valoir la publication tardive de l’arrêté en litige, l’exception d’illégalité de la circulaire dite « Darmanin » et l’absence de nécessité de la mesure de police en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 12 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
7. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
8. En l’espèce, l’interdiction du rassemblement déclaré par M. B devant se tenir le dimanche 14 mai 2023 devant la statue de Jeanne d’Arc à Paris est fondée sur les circonstances que M. B, représentant du mouvement « les Nationalistes », était le président du mouvement d’extrême-droite « l’Œuvre française » au moment de sa dissolution en 2013 et qu’il a été condamné en 2019 pour reconstitution et maintien d’une ligue dissoute, que des militants d’autres groupes d’extrême droite proches des « Nationalistes » assisteront à cet hommage à Jeanne d’Arc le 14 mai 2023 et que des troubles à l’ordre public pourraient éclater en marge du cortège au regard de l’hétérogénéité des soutiens à la manifestation, certains pouvant appeler à la violence, à la haine raciale et vouloir en découdre avec les forces de l’ordre, qu’il existe un risque de réactions violentes d’opposants antifascistes en réaction à la manifestation du 6 mai 2023 organisée par des militants néo nazis, qu’un rassemblement de « l’Action française », dont le meneur est en rivalité avec M. B, est prévu concomitamment, avec des risques de heurts entre les deux mouvements, comme ce fût le cas en 2021 où l’hommage à Jeanne d’Arc a été marqué par une rixe violente entre les deux meneurs et des membres de leurs services d’ordre respectifs, que les « Nationalistes » arborent des symboles et scandent des slogans de nature à mettre en cause la cohésion nationale, les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la tradition républicaine, et, enfin, que le dimanche 14 mai 2023, de nombreux autres rassemblements et évènements auront lieu dans la capitale et mobiliseront fortement les services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure.
9. En premier lieu, s’agissant de la prévention des troubles matériels à l’ordre public, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la manifestation en cause est prévue pour être statique et ne rassembler qu’une soixantaine de personnes sur une période de trente minutes seulement. Si le préfet de police fait valoir l’insuffisance des ressources de police et de gendarmerie à Paris en raison d’autres manifestations prévues concomitamment, au demeurant sans l’établir, le requérant soutient cependant, sans être contesté, que les forces de l’ordre seront nécessairement mobilisées dans le même périmètre, en présence d’une cérémonie officielle qui se tient au même endroit, chaque année, devant la statue de Jeanne d’Arc.
10. D’autre part, s’il est constant qu’une rixe est survenue en 2021 le jour de cet hommage entre M. B, meneur des « Nationalistes », et le meneur de « l’Action française », impliquant leur service d’ordre respectif et ayant nécessité l’intervention des services de police pour séparer les protagonistes, aucun trouble à l’ordre public n’est rapporté concernant l’hommage organisé en 2022, ni même aucune autre année, le requérant faisant valoir, sans être davantage contesté, que cet hommage à Jeanne d’Arc a lieu chaque année depuis trente-cinq ans.
11. Enfin, les risques de violences que pourraient commettre des manifestants de la mouvance antifasciste, en réaction à la manifestation d’ultra-droite qui s’est tenue huit jours auparavant, le 6 mai 2023, sont insuffisamment établis et revêtent un caractère hypothétique. D’ailleurs, le préfet de police ne produit aucun élément de nature à montrer qu’il ne serait pas en mesure de prévenir ces risques par d’autres moyens que l’interdiction de la manifestation statique de trente minutes en litige. Il en est de même des risques de violences que pourraient perpétrer des militants d’autres groupuscules, comme « Amitié et Action française » ou encore de la circonstance que des participants violents à la manifestation du 6 mai 2023 seraient « susceptibles » de se joindre au cortège le 14 mai 2023.
12. En second lieu, en vertu des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de provoquer par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, constitue un délit. Il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.
13. D’une part, les circonstances que M. B ait fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour négationnisme des crimes contre l’humanité et antisémitisme, que son association, « les Nationalistes », soit l’héritière du mouvement « l’Œuvre française », dissoute en 2013 notamment pour idéologie incitant à la haine et à la discrimination, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir que le rassemblement du 14 mai 2023 sera avec certitude émaillé de discours incitant à la haine, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels discours auraient été prononcés les années antérieures au cours de cette même manifestation, qui se tient depuis de nombreuses années. D’autre part, s’il est constant que lors de la manifestation du 6 mai 2023 des militants d’extrême droite ont défilé cagoulés dans Paris en arborant des signes fascistes, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les militants de l’association les « Nationalistes » en faisaient partie.
14. Il en résulte, dans ces conditions, que l’interdiction du rassemblement prévu le 14 mai 2023 prononcée par le préfet de police n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée. Il s’ensuit que l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par M. B doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement du 14 mai 2023 devant la statue de Jeanne d’Arc rue de Rivoli à Paris est annulé.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2310804/6-
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