Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société Paris Fitness Developpement, représentée par Me Khiari, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 14 février 2025 portant fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « GIGAFIT » (salle de sport) situé 5-7 rue Ordener à Paris (75018).
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de la salle de sport a un impact très important sur sa situation entraînant d’une part, une perte de chiffre d’affaires sur le mois de février 2025 évaluée à au moins 3 000 euros, aggravée par la nécessité de gestes commerciaux vis-à-vis de ses adhérents, d’autre part, un risque d’atteinte à son image et à sa réputation, et enfin la mise au chômage technique de quatre salariés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— les faits ne sont pas établis et la décision est injustifiée car il ne peut lui être reproché la persistance de nuisance sonore depuis la mise en place des mesures de réduction de la diffusion de la musique ;
— elle n’a pas eu connaissance du signalement du 6 février 2025 dont se prévaut le préfet de police et des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ;
— les services de l’inspection sanitaire n’ont pas effectué de nouvelles vérifications permettant d’accréditer ce signalement de sorte qu’il ne peut fonder la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2504388 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paris Fitness Developpement exploite une salle de sport au 5-7 rue Ordener à Paris, dans le 18ème arrondissement. Par un arrêté du 14 février 2025,notifié le 17 février 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours au motif du constat, lors du contrôle administratif du 16 mai 2024 faisant suite à un signalement, de la diffusion de sons amplifiés à l’intérieur de l’établissement en violation de l’arrêté du 22 avril 2022 portant suspension de l’activité de diffusion de sons amplifiés, et d’un signalement du 6 février 2025 relatif à la persistance de nuisances sonores occasionnés par la diffusion de musique et de sons amplifiés. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que la fermeture administrative de neuf jours porte un préjudice grave et immédiat à sa situation financière en causant une perte de son chiffre d’affaires, à hauteur d’au moins 3 000 euros et qu’elle doit mettre au chômage technique quatre salariés, elle ne justifie pas de façon probante, par les seuls documents produits, de la perte de chiffre d’affaires alléguée et ne pouvoir faire face à ses charges fixes à brève échéance. Ainsi, elle n’établit nullement que la fermeture prononcée, limitée à neuf jours, mettrait en péril la pérennité de la société. Par ailleurs, si la société soutient subir une atteinte à sa réputation, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer les effets de celle-ci sur sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Paris Fitness Developpement doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paris Fitness Developpement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Fitness Developpement.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Tourisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Statut ·
- Élection municipale ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Territoire français ·
- Document
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Pharmacie ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Examen ·
- Condition ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Interdit ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Interdiction
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Effacement ·
- Hors de cause
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.