Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502287 le 3 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de trois enfants, dont deux sont nés en France et deux y ont toujours été scolarisés, que ceux-ci sont parfaitement insérés dans la société française dans la mesure où ils pratiquent des activités extrascolaires, et plus particulièrement du sport et de la musique, qu’ils ne maîtrisent que très partiellement le géorgien, et que la famille est pleinement investie dans le domaine culturel et associatif à Amiens, tous ses membres s’exprimant en français et adoptant un comportement exemplaire ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie, avec son épouse, de démarches d’insertion professionnelle par la production de promesses d’embauche en qualité d’agents de service, cette profession étant caractérisée par des difficultés particulières de recrutement ;
- pour les mêmes raisons, il est entaché d’une erreur de fait qui ne saurait être regardée comme étant dépourvue de toute incidence ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il est bénéficiaire d’une seconde promesse d’embauche en qualité de ferrailleur, qu’il est bénévole dans un jardin solidaire depuis 2021 et que l’ensemble de sa famille est, ainsi qu’il a été dit, parfaitement inséré dans la société française, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502294 le 3 juin 2025, Mme A… C…, épouse D…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle est mère de trois enfants, dont deux sont nés en France et deux y ont toujours été scolarisés, que ceux-ci sont parfaitement insérés dans la société française dans la mesure où ils pratiquent des activités extrascolaires, et plus particulièrement du sport et de la musique, qu’ils ne maîtrisent que très partiellement le géorgien, et que la famille est pleinement investie dans le domaine culturel et associatif à Amiens, tous ses membres s’exprimant en français et adoptant un comportement exemplaire ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie, avec son époux, de démarches d’insertion professionnelle par la production de promesses d’embauche en qualité d’agents de service, cette profession étant caractérisée par des difficultés particulières de recrutement ;
- pour les mêmes raisons, il est entaché d’une erreur de fait qui ne saurait être regardée comme étant dépourvue de toute incidence ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que son époux est bénéficiaire d’une seconde promesse d’embauche en qualité de ferrailleur, qu’il est bénévole dans un jardin solidaire depuis 2021 et que l’ensemble de sa famille est, ainsi qu’il a été dit, parfaitement inséré dans la société française, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, a été présenté par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme C…, épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, assistant les époux D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… C…, épouse D…, ressortissants géorgiens respectivement nés les 1er octobre 1987 et 28 mars 1984, déclarent être entrés en France le 15 août 2017. Ils ont sollicité, le 25 juillet 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux D… demandent l’annulation des arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des époux D….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, qui déclarent, sans toutefois l’établir, être entrés sur le territoire national le 15 août 2017, ont fait l’objet, pour le premier, de deux précédentes mesures d’éloignement qui ont été édictées les 26 décembre 2018 et 13 mars 2022 et auxquelles il s’est soustrait et, pour la seconde, d’une précédente mesure d’éloignement qui a été édictée le 26 décembre 2018 et à laquelle elle s’est également soustraite. Si les intéressés font valoir qu’ils sont, tout comme leurs trois enfants, insérés en France, ils ne pouvaient, en tout état de cause, ignorer la précarité de leur situation lorsqu’ils ont décidé de s’y maintenir irrégulièrement en méconnaissance des obligations qui leur avaient été faites de quitter le territoire français. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que le couple et leurs trois enfants, compte tenu de leur nationalité commune, reconstituent leur cellule familiale en Géorgie, la circonstance que ces enfants n’aient pas ou que peu vécu dans ce pays n’étant pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à leur éloignement. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’ils justifieraient de leurs efforts d’intégration professionnelle par la production de promesses d’embauche, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, les décisions portant refus de titre de séjour, qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de séparer les époux D… de leurs trois enfants, n’affectent pas de manière certaine et directe la situation de ces derniers et ne méconnaissent donc pas l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. D’autre part, et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de vivre avec ses parents, le moyen tiré de ce que les autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux D… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles qu’ils ont présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En outre, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire (…) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
La requête de Mme C…, épouse D…, enregistrée sous le n° 2502294, repose sur les mêmes faits que la requête n° 2502287, qui a été présentée par M. D…, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme C…, épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par la même avocate. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2502294, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux D… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête n° 2502294.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, épouse D…, à Me Emmanuelle Pereira et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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