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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2410234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 21 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 24 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par l’AARPI Anglade et Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son renvoi en Afghanistan l’exposant à un risque de mauvais traitements en raison de la situation de violence qui prévaut dans ce pays et en particulier dans la région de Kaboul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B. ressortissant afghan né en 2002, a sollicité son admission à l’asile, lequel a été rejeté par décision de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 mai 2023, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 5 février 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort d’un arrêté n°2024-01455 du préfet de police de Paris, régulièrement publié, que Mme C, signataire de l’arrêté contesté, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation pour signer au nom du préfet tous arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. L’arrêté contesté mentionne les stipulations des conventions internationales et les dispositions de droit interne fondant la décision et est donc suffisamment motivé en droit. Il mentionne, par ailleurs, le parcours administratif de M. B et notamment ses demandes relatives à l’asile, et précise que la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de son article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fixé comme pays de destination tous pays dans lequel M. B établirait être légalement admissible, à l’exception de l’Afghanistan. Ce dernier ne peut donc utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas d’éloignement vers ce pays, du fait de la situation de violence qui y règne. Il n’est par ailleurs pas soutenu par le requérant que son éloignement vers un autre pays porterait atteinte à son droit à la vie ou risquerait de l’exposer à des mauvais traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’AARPI Anglade et Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410234
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