Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pereira, commise d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suisses.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- les observations de Me Pereira, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Ce dernier soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France dès lors qu’il dispose de membres de sa famille sur le territoire français qui peuvent lui apporter leur soutien et qu’il est atteint d’un stress post-traumatique qui ne sera pris en charge qu’au terme d’un délai de carence préjudiciable en cas de transfert vers la Suisse,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 8 juin 1988, déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2025 et y a déposé une demande d’asile le 24 septembre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Visabio a révélé qu’il était entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 20 juin 2025 par les autorités suisses et en cours de validité. Saisies le 29 septembre 2025, les autorités suisses ont accepté le 9 octobre 2025 la prise en charge de M. B…. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités suisses l’intéressé. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… soutient être atteint de stress post-traumatique actuellement en cours de traitement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie soit un obstacle à son transfert vers la Suisse ou qu’un éventuel délai de carence dans le suivi médical dont il fait l’objet, causé par son transfert, aurait des conséquences sur son état. Par ailleurs, si l’intéressé déclare disposer de cousins et d’un oncle sur le territoire français, il est célibataire et ses trois enfants mineurs résident dans son pays d’origine. De plus, M. B… est entré sur le territoire français seulement le 16 septembre 2025 et n’y établit aucune attache d’importance. Enfin, M. B… n’établit pas que sa demande d’asile ne sera pas effectivement examinée par les autorités suisses ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Suisse. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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