Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2023, 7 avril 2024 et 3 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ou, subsidiairement d’annuler la décision 24 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le courrier du 17 avril 2023 par lequel le ministre l’a mise en demeure de produire des pièces complémentaires ne lui a pas été distribué à raison d’un dysfonctionnement du service postal, de sorte qu’elle n’a pu produire les pièces sollicitées dans le délai imparti ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante roumaine née le 21 février 1961, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 24 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Par décision du 2 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C…. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 2 mai 2023, le ministre de l’intérieur a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, dans le délai de deux mois imparti, malgré l’invitation qui lui en avait été faite par courrier du 17 avril 2023, les documents en sa possession suite à la procédure judiciaire n° 2013-017465 dont elle a fait l’objet pour escroquerie le 29 mai 2013. Toutefois, il est constant que ce pli, dont Mme C… soutient ne pas avoir eu connaissance, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Toutefois, l’adresse portée sur ce pli est celle à laquelle indique toujours résider Mme C…, et à laquelle lui a été valablement notifiée la décision attaquée du 2 mai 2023, avant même l’échéance du délai imparti par le courrier du 17 avril 2023. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C… a été mise mesure de produire les pièces sollicitées, elle est fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Le Gars une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Me Le Gars et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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