Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 23 mai 2023, le 15 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, M. G E, M. F A, M. Thomas C et Mme H D, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Opale Roches Grises et la SCIC HLM Gambetta en vue de la construction de 36 logements collectifs sur un terrain sis 16 rue des Soupirs à Nantes correspondant à la parcelle cadastrée NY 378, et d’autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Opale Roches Grises et à la SCIC HLM Gambetta.
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, le projet étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— le recours a été introduit dans les délais, la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ayant été effectuée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, la compétence du signataire de la décision n’étant pas justifiée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 438-1 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du dossier de permis ayant faussé l’appréciation portée par le service instructeur ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les documents graphiques et photographiques du dossier ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport au bâti avoisinant ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole, le projet de construction étant de nature à porter atteinte au bâti avoisinant ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.3 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.1 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.1.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif à la hauteur des constructions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif à la volumétrie des constructions ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif au coefficient de biotope par surface (CBS) ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.4.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif au stationnement des vélos ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif aux conditions d’accès aux voies ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article C.2.4 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes métropole relatif à la collecte des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux à l’un des pétitionnaires ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés, le 31 mai 2023 et le 20 septembre 2023, la SCCV Opale Roches Grises et la SCIC HLM Gambetta, représentées par Me Siebert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux à l’un des pétitionnaires ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate des requérants,
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
— et les observations de Me Le Brun, substituant Me Siebert, avocat de la SCCV Opale Roches Grises et de la SCIC HLM Gambetta.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, la maire de Nantes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV Opales Roches Grises et à la SCIC HLM Gambetta en vue de la construction de 36 logements collectifs sur un terrain sis 16 rue des Soupirs à Nantes correspondant à la parcelle cadastrée NY 378, d’une contenance de 1 988 m2. Les requérants, voisins du projet de construction, ont formé le 7 novembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, recours réceptionné le 9 novembre 2022 par la commune. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Opales Roches Grises et à la SCIC HLM Gambetta un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 septembre 2022 et la décision de rejet implicite de leur recours gracieux, et d’autre part l’arrêté du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thomas B, adjoint au maire de Nantes en charge de l’urbanisme et des autorisations en matière de droit des sols, habilité par arrêté du 17 juillet 2020, exécutoire le même jour, à signer notamment tous arrêtés, courriers, décisions, actes ou mesures dans ce domaine. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 438-1 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale de la demande de permis de construire initial comporte une description succincte de l’implantation du projet par rapport aux constructions avoisinantes, sans faire mention du périmètre patrimonial situé à proximité du terrain d’assiette du projet. Toutefois, dans la demande de permis de construire modificatif, la notice décrit de manière détaillée l’état initial du terrain et ses abords, et identifie le périmètre patrimonial dont s’agit. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 438-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
6. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche dans le paysage lointain, ainsi qu’une partie contexte dans la notice architecturale avec une photo aérienne et deux photos des bâtiments environnants. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel. D’autre part, la demande de permis de construire modificatif comprend des vues aériennes et des photographies des constructions avoisinantes supplémentaires, qui permettent de mieux apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, notamment par rapport au périmètre patrimonial situé au nord est du terrain d’assiette. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du code de l’urbanisme précitées au point 5.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article B.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " B.2.1 Dispositions générales/ Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche () / B.2.2 Constructions* nouvelles / B.2.2.1 Façades* / Le rythme des façades sur rue doit : / S’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant ; / Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades. "
8. Il ressort des pièces du dossier que le quartier de Nantes dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet comporte des maisons individuelles de faible hauteur mais également des immeubles collectifs de gabarits comparables ou supérieurs à celui de l’immeuble projeté. En outre, si quelques habitations et un mur en pierres situés à proximité du projet ne sont pas dénués d’intérêt architectural et patrimonial, ces éléments ne font pas l’objet d’une protection particulière au titre du patrimoine et cet intérêt ne présente pas un degré tel que l’édification d’un immeuble d’architecture contemporaine dans leur environnement y porterait atteinte. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rythme des façades s’harmonise avec celui des constructions du tissu environnant situées du même côté de la rue des Roches Grises. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est situé en zone UMa qui autorise des constructions plus denses, alors que les maisons des requérants sont en zone UMc, qui correspond à un habitat plus aéré. En tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte au bâti avoisinant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celui-ci méconnaîtrait les dispositions de l’article B. 2 précité du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicable au secteur UMa, article relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : « Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillie tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique ». Quant aux constructions contigües, le lexique de ce règlement est ainsi rédigé : « Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon est directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës. ». En outre, ce lexique définit la façade comme il suit : « Les façades d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures de la construction hors toiture. Elles intègrent les baies, les ouvertures, l’isolation extérieure, les doubles peaux assurant un confort bioclimatique et/ou thermique et les éléments de saillie. Lorsqu’une façade comporte plusieurs plans, celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés attaqués comportent deux ailes dont les façades en vis-à-vis, l’une orientée au sud-est et l’autre au nord-ouest, sont, en façade nord, au droit de la rue des Roches Grises, distantes de moins de huit mètres et, en façade sud, au droit de la limite séparative avec la parcelle cadastrée NY 30, distantes de plus de huit mètres. L’ensemble que forme ces deux ailes comporte un premier niveau de parking semi-enterré qui, compte tenu de la déclivité du terrain le long de la rue des soupirs, est, au droit de la même limite séparative, au-dessus du niveau du sol du terrain naturel. Ce premier niveau constitue, de ce fait, un socle de construction commun à ces deux ailes. Le projet comporte, rue des Soupirs, un seul accès piétons et vélos ainsi qu’un seul accès automobile, ce dernier à l’extrémité sud-ouest du terrain. Il comporte également un seul ascenseur, assurant la desserte des deux ailes du projet. Il ressort encore des plans présentés à l’appui de la demande que les façades en vis-à-vis de ces deux ailes sont assorties de coursives extérieures leur étant accolées, permettant, à chaque niveau d’habitation, l’accès aux logements et la circulation d’une aile à l’autre, de sorte que ces coursives, compte tenu de leurs fonctions, ne relient pas ces ailes seulement par un élément architectural. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces caractéristiques matérielles et fonctionnelles, ce projet, qui constitue un ensemble indivisible unique, forme une construction, mais non deux constructions distinctes. Il en résulte qu’il ne relève pas du champ d’application des dispositions de l’article B.1.1.3 applicables au secteur UMa du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article B.1.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " Secteur UMa / Les rez-de-chaussée des constructions doivent être implantés en limite d’emprise publique ou de voie* pour au moins 70 % du linéaire cumulé de la façade du projet () / Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être imposée ou admise dans les hypothèses prévues à l’article B.1.1.1 de la 1re partie au 4.2 « 'Les autres dispositions communes à toutes les zones' », afin de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel s’insère la construction. « . Aux termes de l’article B.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du même règlement : » B.1.1.1 Implantation par rapport aux emprises publiques et voies / Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / 1. Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le rez-de-chaussée de la construction n’est pas implanté en limite d’emprise publique ou de voie pour au moins 70% du linéaire cumulé de la façade du projet. Toutefois, la présence d’un espace boisé classé sur la totalité de l’alignement avec la rue des Roches Grises et près de la moitié de la rue des Soupirs ne permet pas le respect de cette obligation, comme l’indique la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire. Dans ces conditions, une implantation différente de celle définie à l’article B.1.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UM pouvait être admise, en application de l’article B.1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.
13. En septième lieu, aux termes de l’article B1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " Secteurs UMa et UMc / Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement* / 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs. Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative () « . Et : » Les constructions dont la hauteur du rez-de- chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé « . Aux termes de l’article B.1.2.2 relatif à la volumétrie des constructions pour la zone UM : » En outre, pour les constructions comprenant un espace dédié au stationnement semi-enterré, la hauteur de la partie non enterrée est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 4 mètres du rez-de-chaussée « . Aux termes de l’article B.1.2 des dispositions communes à toutes les zones concernant la hauteur et la volumétrie des constructions : » « Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie par plateaux de 30 mètres, à compter du point le plus haut du plan de façade. ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est un immeuble de type R+2+ couronnement implanté sur un terrain en pente. Le plan de façade inclus dans la demande de permis de construire modificatif indique que la hauteur du rez-de-chaussée est de 3,40 mètres de plancher à plancher et qu’elle est supérieure à 4 mètres en prenant en compte la hauteur de la partie non enterrée de l’espace de stationnement semi-enterré. Dès lors, la hauteur maximale de la construction pouvait déroger à la hauteur maximale de 13 mètres définie par le tableau de correspondance des hauteurs pour un immeuble de ce gabarit, jusqu’à la limite maximale de 14 mètres. En outre, ce plan de façade montre que la hauteur de la construction, calculée à compter du point le plus haut de la façade par plateaux de 30 mètres, s’élève à 13,16 mètres. Elle est, ainsi, inférieure à la hauteur maximale de 14 mètres autorisée. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les hauteurs des façades sud-est et nord-ouest sur la rue des Roches Grises et la hauteur de la façade sud-ouest sur la rue des Soupirs dépassent la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.
15. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le couronnement de l’immeuble est en retrait de la façade par rapport au niveau inférieur. La surface de plancher de ce dernier niveau n’excède pas 70% de la surface de plancher. Par suite, ce dernier niveau est un attique au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, dont le lexique définit l’attique comme il suit : « Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ». Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dernier niveau du projet serait des combles dont la surface de plancher excéderait la surface de plancher du dernier étage en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.
16. En huitième lieu, comme indiqué au point 14, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades inclus dans le permis de construire modificatif, que la hauteur en rez-de-chaussée dépasse 4 mètres en prenant en compte la hauteur de la partie non enterrée de l’espace de stationnement semi-enterré. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B 1.2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole relatif à la volumétrie des constructions doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article B.3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " Dispositions particulières du CBS applicables aux secteurs UMa et UMc / Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement*et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement* doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes, dans le respect de la définition du lexique : / Il doit être constitué d’un seul tenant'; / son aménagement en contiguïté des espaces libres* existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif mentionne dans la notice architecturale que l’espace de ressourcement est constitué par les arbres formant l’espace boisé classé, qui représente un quart de la surface de la parcelle. En outre, le plan de masse et le plan de toiture identifient cet espace de ressourcement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif au coefficient de biotope par surface doit être écarté.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article B.4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " Dimension des places de stationnement : / Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / Pour un vélo standard : / – Une surface de 1,20 m2 par place (hors espace de manœuvre); / – Et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,20 mètres lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal () / Pour un vélo non standard (vélo cargo ou assimilé) : / – Une longueur minimale de 2,50 mètres ; / – Une largeur minimale de 1,20 mètre ; / – Et un espace nécessaire à la manœuvre du vélo ".
20. Il ressort des pièces du dossier que tant la demande de permis de construire initial que la demande de permis de construire modificatif comprennent une description des modalités de stationnement des vélos, les dimensions des places de vélo standard et non-standard apparaissant sur le plan de rez-de-chaussée et sur le plan du sous-sol. En outre, le permis de construire modificatif précise la description du volume couvert et du contrôle d’accès dans la notice architecturale. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas en quoi l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.
21. En dixième lieu, les requérants soutiennent que la largeur d’accès au parking n’est que de 2,99 mètres, alors qu’elle devrait être de 3 mètres selon les dispositions de l’article C.1.2 du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux conditions d’accès aux voies. Cette erreur de plume ayant été corrigée dans le permis de construire modificatif, qui indique que l’accès au parking mesure 3,02 mètres, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
22. En onzième lieu, aux termes de l’article C.2.4 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : " Pour toute construction* nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette* de la construction () / Dans tous les cas, les espaces destinés à la présentation des déchets en attente de collecte doivent assurer une capacité de stockage adapté aux constructions, et doivent répondre aux conditions prescrites par le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés édicté par Nantes Métropole ".
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le local de 17,4 m² dédié au stockage des bacs est d’une dimension suffisante pour contenir 17 bacs d’une surface moyenne de 0,6 m². En tout état de cause, les requérants n’établissent pas en quoi l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Nantes, la SCCV Opale Roches Grises et la SCIC d’HLM Gambetta.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes, la SCCV Opale Roches Grises et la SCIC d’HLM Gambetta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, désigné représentant unique en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Nantes, à la SCCV Opale Roches Grises et à la SCIC HLM Gambetta.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
E. BREMOND
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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