Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2403203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. F E et
Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 28 juin 2023 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— subsidiairement, elle a été prise irrégulièrement, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission, telle qu’imposée par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C demandent l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du
28 juin 2023 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A, âgée de quatre ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée et que ses membres auraient siégé valablement. Toutefois, le recteur de l’académie de Dijon produit en défense l’arrêté fixant la composition de la commission, la liste d’émargement et le procès-verbal de la séance de la commission académique du 29 août 2024 qui sont conformes aux exigences des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En l’espèce, M. E et Mme C font valoir que la scolarisation de leur fille A occasionnera pour elle une rupture brutale, de nature à altérer son goût pour les apprentissages, ce d’autant qu’elle a antérieurement bénéficié, en petite section de maternelle, de l’instruction dans la famille, qui convient mieux à sa personnalité et à laquelle elle est désormais habituée. S’il est en outre fait état d’allergies alimentaires et d’une suspicion de dysproprioception à l’origine, notamment, de troubles du sommeil, de vertiges et d’une asymétrie posturale, ces allégations, au demeurant imprécises, ne sont corroborées par aucun compte rendu médical ou psychologique attestant pour cette enfant de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d’apprentissage ou à toute autre considération, seraient de nature à caractériser une situation particulière à l’enfant justifiant un projet éducatif adapté à ces particularités.
7. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de
M. E et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M.-E. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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