Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2314948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cavalier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser la somme globale de 22 772, 68 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à l’illégalité de la procédure de recrutement sur le poste qu’elle occupait en contrat à durée déterminée et au refus de renouvellement de son contrat et de sa stagiairisation, qui sont fondés sur un motif discriminatoire ;
2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du département de la Mayenne est engagée à raison du caractère discriminatoire des refus de la nommer stagiaire et de renouveler son contrat de travail, liés à son état de santé ;
- elle demande à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis du fait de ces fautes comme suit : 15 772, 68 euros au titre du préjudice financier et 7 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les fautes invoquées par Mme A… ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cavalier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerçait les fonctions de référente parcours insertion au sein du département de la Mayenne, a été recrutée par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2020 pour une durée de trois ans. Elle a été absente pour raisons de santé à compter du 15 décembre 2021. Le département de la Mayenne après avoir publié un avis de vacance de son poste le 15 mars 2023, n’a pas renouvelé son contrat à son échéance, ni procédé à sa nomination en qualité de stagiaire, à la suite de sa réussite au concours d’assistante territoriale socio-éducative en 2022. Par un courrier du 5 juin 2023, Mme A… a demandé au département de la Mayenne de lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis du fait du caractère discriminatoire du refus de renouvellement de son contrat et du refus de la stagiairiser sur le poste qu’elle occupait jusqu’alors. Sa demande a été rejetée le 8 août 2023. Elle demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 22 772, 68 euros.
En premier lieu, Mme A… soutient que la commune, en ne la recrutant pas, a entaché sa décision de discrimination à raison de son état de santé, en refusant de la recruter sur le poste qu’elle occupait, et alors qu’elle avait réussi le concours d’assistante territoriale socio-éducative et qu’elle était dès lors prioritaire pour ce recrutement.
Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Aux termes de l’article L. 327-5 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article L. 313-4 n’est pas applicable ». L’article 2-3 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dispose : « (…) / II.-Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. / III.- Le renouvellement du contrat d’un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l’article L. 332-8 du même code n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. ».
Mme A… soutient que les refus de la nommer en tant que stagiaire ou de renouveler son contrat de travail présentent un caractère discriminatoire lié à son état de santé. Au soutien de son argumentation, elle évoque l’illégalité dont serait entachée la procédure de recrutement concernant le poste de référente parcours insertion qu’elle occupait en raison de la non-conformité de la fiche de poste publiée lors de la vacance de ce poste et de la méconnaissance de l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l’absence de motif tiré de l’intérêt du service susceptible de fonder ces refus et son inscription sur la liste d’aptitude à la suite de sa réussite au concours d’assistante territoriale socio-éducative, qui lui conférait, selon elle, vocation à être nommée en qualité de stagiaire.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui occupait un poste permanent relevant de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, a été placée en congé de maladie à compter du 15 décembre 2021 et que son médecin traitant a estimé le 6 mars 2023 qu’elle ne pourrait reprendre ses fonctions que dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 31 mai 2023. Concomitamment à cette situation, et alors que le terme du contrat de travail de Mme A… était fixé à cette même date, le département de la Mayenne a mis à la vacance le poste de référent parcours insertion au sein du service territorial de l’insertion sud de la Mayenne qu’occupait jusqu’alors la requérante. Si celle-ci soutient que ce poste aurait dû être pourvu par un fonctionnaire ou par elle-même dès lors qu’elle figurait sur la liste d’aptitude du concours des assistants socio-éducatifs, les dispositions de l’article L. 327-5 du code général de la fonction publique précitées n’imposent aucune obligation de recrutement à l’employeur. En revanche, alors que l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 précité prévoit l’obligation, avant tout recrutement, de constater le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur un emploi vacant, le département n’établit pas avoir procédé à la publication de ce poste à cette fin. La concomitance de la publication de la vacance du poste occupé par Mme A… depuis 2020 avec sa demande d’un temps partiel thérapeutique, et l’absence de respect de la procédure de recrutement évoquée ci-dessus sont des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé. Toutefois, il résulte des termes du procès-verbal du jury de recrutement du 12 mai 2023 que la décision de ce jury est fondée non seulement sur la posture de Mme A… lors de l’entretien de recrutement et sur les réponses qu’elle a apportées aux questions des membres du jury, mais aussi sur les qualités professionnelles de la personne ayant assuré son remplacement pendant son absence d’une durée de 17 mois. S’il résulte des évaluations professionnelles des années 2020 et 2021 de Mme A… que celle-ci s’est bien adaptée à son poste de travail, en dépit de quelques difficultés de communication interne et externe, le jury de recrutement a estimé que la personne l’ayant temporairement remplacée avait donné pleinement satisfaction, qu’elle disposait de nombreuses compétences professionnelles, notamment en matière de communication externe, d’utilisation des outils numériques et de relations humaines et que le service avait trouvé un « équilibre » depuis son arrivée. Dans ces conditions, le refus de nommer Mme A… stagiaire et celui de ne pas procéder au renouvellement de son contrat doivent être regardés comme n’ayant pas été motivés par l’état de santé de la requérante mais par l’intérêt du service, au terme d’une appréciation de la manière de servir respective des deux agentes. Par suite, la responsabilité pour faute du département de la Mayenne à raison du non-recrutement de Mme A… en qualité de stagiaire ou du non-renouvellement de son contrat ne peut être engagée. En tout état de cause, les circonstances que fait valoir Mme A… tenant à la non-conformité de la fiche de poste publiée lors de la vacance de son poste et au non-respect des procédures de publication du poste vacant qui n’auraient pas été respectées, ne sauraient lui ouvrir droit à rémunération.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de la demande qu’elle présente au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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