Rejet 28 mars 2023
Rejet 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2407950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2407950, M. B… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu le formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles est dépourvue de base légale ;
- les modalités de la mesure d’assignation à résidence portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, sous le n° 2501922, M. B… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de ne pas abroger l’arrêté du 19 novembre 2019 ayant prononcé son expulsion du territoire français, née dans le délai de deux mois qui a suivi le réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’abroger l’arrêté du 19 novembre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’à défaut de produire les motifs de sa décision portant réexamen de la mesure d’expulsion, le préfet ne démontre pas avoir procédé à ce réexamen ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 17 novembre 2025, sous le n° 2503750, M. B… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’abroger l’arrêté du 19 novembre 2019 ayant prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’abroger l’arrêté du 19 novembre 2019 ayant prononcé son expulsion du territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 décembre 1990, est entré régulièrement en France en 2004 au titre d’une procédure de regroupement familial, alors qu’il était mineur. Le 13 août 2008, il s’est vu attribuer une carte de résident valable jusqu’au 12 août 2018. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français. Le 11 mai 2021, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’une carte de résident, ce qui lui a été refusé par une décision du 20 mai 2021 du préfet du Tarn, puis il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 2 août 2021, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Le recours formé par M. A… à l’encontre de ces deux décisions a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 6 novembre 2025. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Tarn a prononcé son assignation à résidence. Une décision implicite de maintien de l’arrêté d’expulsion prise à l’issue du réexamen quinquennal est par ailleurs née le 20 janvier 2025. Enfin, par une décision expresse du 26 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019 formée par M. A… le 11 février 2025. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de maintien de l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019, la décision expresse du 26 mars 2025 et l’arrêté portant assignation à résidence du 4 décembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2407950, 2501922 et 2503750, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2407950 :
Par une décision du 7 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 mars 2025 et la décision implicite de ne pas abroger l’arrêté du 19 novembre 2019, née dans le délai de deux mois qui a suivi le réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 26 mars 2025 que le préfet du Tarn a mentionné les dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. A…, et exposé les motifs pour lesquels il a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 19 novembre 2019 ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée du 26 mars 2025 que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. »
D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision implicite en litige en date du 19 janvier 2025, née dans le délai de deux mois qui a suivi le réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, avant de décider de ne pas abroger la décision d’expulsion dont il a fait l’objet le 19 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; (…) 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de viol en réunion et de vol en réunion commis le 23 avril 2012, ainsi qu’à une nouvelle peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa compagne, commis le 16 mars 2018, alors qu’il était placé sous surveillance électronique dans le cadre de l’application de sa première peine. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet du Tarn a pris à son encontre une mesure d’expulsion qui a été exécutée le 9 janvier 2025.
Dans le cadre de ses observations formulées le 8 octobre 2024, et à l’appui de sa demande du 11 février 2025 tendant à l’abrogation de cet arrêté d’expulsion, M. A… s’est notamment prévalu de l’ancienneté des condamnations prononcées à son encontre, de son mariage avec une ressortissante française célébré le 22 mars 2021, de la naissance de leur fille, le 9 février 2021, ainsi que de ses perspectives de réinsertion professionnelle et sociale en France. Toutefois, alors que les faits de violence sur conjoint commis le 13 mars 2018 ont concerné son épouse actuelle, et que les faits commis en 2012 portaient pour partie sur des violences sexuelles, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… aurait entrepris, depuis sa dernière condamnation, un suivi thérapeutique ou des démarches afin de trouver un emploi et de s’inscrire dans une dynamique de remise en cause et de réinsertion, seule de nature à permettre d’écarter tout risque de récidive. A cet égard, il n’établit pas la réalité des formations qu’il allègue avoir suivies et la promesse d’embauche dont il se prévaut pour un emploi de « main d’œuvre en CDI à temps complet », réitérée le 13 novembre 2025, ainsi que celle du 12 novembre 2025 pour un « poste (…) de nettoyage automobile », établie pour les besoins de la cause postérieurement à la date des deux décisions attaquées, ne sont pas de nature à démontrer l’existence de perspectives réelles de réinsertion sociale et professionnelle en France. Les quelques virements bancaires effectués aux mois de mars, avril et juin 2025 à l’attention de son épouse, dont la provenance des fonds n’est au demeurant pas justifiée, ne permettent pas d’avantage d’établir qu’il aurait, notamment depuis la naissance de sa fille, entamé des démarches sérieuses d’insertion professionnelle afin d’être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident ses trois sœurs, et n’établit pas qu’il aurait conservé de liens avec ses parents, qui résident régulièrement en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, à la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français jusqu’au 9 janvier 2025 en dépit de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre et à l’absence de démarches entreprises permettant d’établir une réelle perspective de réinsertion, le préfet du Tarn, en estimant que la présence M. A… constituait une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien de la mesure d’expulsion prise à son endroit le 19 novembre 2019, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les motifs exposés précédemment, alors notamment que les faits de violences sur conjoint ont été commis à l’encontre de son épouse actuelle et que M. A… ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise depuis lors pour éviter toute réitération, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En se bornant à soutenir que son expulsion a entraîné une rupture du lien qu’il entretient avec sa fille et en produisant une attestation de suivi psychologique au cours du mois de juin 2025 qui ne donne aucune précision sur le motif de ce suivi, le requérant n’établit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 12, que le préfet du Tarn n’aurait pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 4 décembre 2024 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait référence à l’arrêté du préfet du Tarn du 19 novembre 2019 portant expulsion du territoire français. Il indique que M. A… n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette mesure et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, selon l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. »
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont l’éventuelle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen réel et approfondi de la situation du requérant. A cet égard, si les motifs de l’arrêté attaqué indiquent à tort que l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2019 « a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 18 mars 2023 », alors que, par un jugement n° 2105725 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté le recours de l’intéressé dirigé contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’abroger cet arrêté du 19 novembre 2019, et si l’article 3 mentionne que le requérant doit remettre son passeport algérien, alors qu’il est de nationalité marocaine, de telles erreurs ne suffisent pas à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux ou des erreurs de faits déterminantes, de nature à entacher d’illégalité la mesure d’assignation à résidence en litige.
En quatrième lieu, alors que l’arrêté attaqué vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que « Aux termes de l’article 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peur assigner à résidence l’étranger sui fait l’objet d’une décision d’expulsion », la circonstance que le préfet aurait dû faire mention du 6° de l’article L. 731-1 et non son 1° n’est pas de nature à caractériser une erreur de droit dès lors, en tout état de cause, qu’il a fondé sa décision sur les dispositions applicables.
En cinquième lieu, le présent jugement rejetant les conclusions en annulation dirigées contre les refus d’abroger la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale.
En sixième et dernier lieu, M. A… ne fait état d’aucune contrainte ou circonstance qui l’empêcherait de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat d’Albi ou s’opposerait à l’interdiction qui lui est faite de se déplacer sans autorisation en dehors du département du Tarn. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les mesures prescrites par l’arrêté en litige porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans la requête n° 2407950.
Article 2 : Les requêtes nos 2407950, 2501922 et 2503750 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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