Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2103166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 10 janvier 2024, la société SFR Fibre SAS, représentée Me Le Bouédec, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées à lui verser la somme de 893 711,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 15.2 du traité d’établissement prévoit que le concessionnaire doit être indemnisé des investissements exposés moins de dix ans avant le terme du contrat, sous réserve d’une déduction qu’un quinzième de la dépense correspondante pour chaque année ;
— en l’espèce, l’indemnité de fin de contrat demandée porte uniquement sur les investissements complémentaires correspondant à l’entretien et au fonctionnement du réseau engagés entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2021 ; son montant est dûment justifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société SFR Fibre SAS ;
— le montant de l’indemnité sollicitée est inférieure à la valeur non amortie des biens de retours, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme une libéralité consentie par la personne publique à son profit ;
— les biens concernés constituent des biens de retour, dès lors qu’ils ont été acquis ou développés en vue de l’établissement et de l’exploitation du réseau câblé ;
— elle a bien transmis au délégant les documents permettant de justifier de la réalité des investissements complémentaires réalisés ; la liste exhaustive des investissements réalisés lui a été transmise par courrier du 29 novembre 2021 ; le délégant était dès lors en mesure d’apprécier les investissements réalisés, ainsi que leur utilité pour le réseau déployé ;
— il n’y a pas lieu de retrancher du montant de l’indemnité sollicitée les dépenses listées par la défenderesse, qui correspondent à des investissements réalisés pour assurer le bon fonctionnement du réseau ;
— c’est à tort que la communauté d’agglomération demande le détail de chaque dépense effectuée ;
— plusieurs juridictions ont admis l’indemnisation de cocontractants de l’administration en se fondant sur des attestations établies par leur commissaire aux comptes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SFR Fibre SAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2021, laquelle est insusceptible de recours, doivent être rejetées comme irrecevables ;
— l’indemnité sollicitée ne saurait être accordée dès lors que son montant est supérieur à la valeur non-amortie des biens de retours ;
— les biens de retours, définis comme les biens nécessaires au fonctionnement du service public, appartiennent dès leur réalisation ou acquisition, dans le silence de la convention, à la personne publique ; à l’expiration du contrat de concession, ces biens reviennent gratuitement à la personne publique dès lors qu’ils ont été amortis au cours de l’exécution du contrat, et le concessionnaire n’est fondé à solliciter une indemnisation que dans l’hypothèse où ces biens n’auraient pas été intégralement amortis à l’expiration du contrat ; l’indemnité ainsi consentie ne peut être supérieure à la valeur non amortie des biens de retour ;
— la société SFR Fibre SAS ne produit qu’une attestation de son commissaire aux comptes pour justifier de la valeur des investissements complémentaires qu’elle aurait engagés, qui ne remet pas en cause les hypothèses retenues par la direction de la société requérante, notamment la valeur non amortie des biens de retour ; or, il est impossible de vérifier l’exactitude du calcul opéré pour déterminer le montant de la valeur non-amortie des biens de retour et des investissements complémentaires éventuellement réalisés ;
— il convient de neutraliser, pour le calcul de l’indemnité sollicitée, les dépenses exposées sans lien avec le service de télévision par câble ou le périmètre de la concession, les dépenses d’étude, ainsi que celles dont l’intitulé reste général ou dont la nature est inconnue ; ainsi, les investissements complémentaires dont l’existence est alléguée par la société concessionnaire ne sont pas justifiés ;
— la somme réclamée n’est pas fondée au regard des stipulations contractuelles, dès lors qu’elle ne procède pas d’investissements dûment justifiés qui correspondraient à l’entretien et au fonctionnement du réseau concédé ; l’article 15.2 du contrat prévoit que les investissements complémentaires réalisés doivent être dûment justifiés ; en l’espèce, la requérante ne produit aucun justificatif et l’attestation produite ne démontre en rien l’exactitude de la somme réclamée ; la société requérante n’a jamais répondu aux demandes formulées par la communauté d’agglomération sur ce point.
Un mémoire présenté pour la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a été enregistré le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Negre, représentant la société SFR Fibre SAS, ainsi que celles de Me Cabot, représentant la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 1989, la commune de Pau a conclu avec la société SFR Fibre SAS, venant aux droits de la société NC Numéricâble, venant elle-même aux droits de la société Communication-Développement, une convention relative à l’établissement d’un réseau câblé de vidéocommunication, ainsi qu’une convention relative à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune. La communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées s’est substituée à la commune de Pau dans l’exécution de ce contrat. Le terme de ce contrat, initialement fixé au 1er octobre 2020, a été prolongé d’un commun accord entre les parties au 30 juin 2021. Par courrier du 9 novembre 2021, la société SFR Fibre SAS a sollicité de la part de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées le paiement d’une indemnité de 893 711,80 euros en contrepartie de la remise des biens de retour. Par un courrier du 3 janvier 2020, la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a rejeté sa demande. Par sa requête, la société SFR Fibre SAS demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées à lui verser une somme de 893 711,80 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
3. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
4. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la totalité des éléments du réseau câblé et de l’ensemble des installations qui y sont spécifiques constituent des biens de retour dès lors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public. Par suite, ils reviennent obligatoirement à la collectivité concédante lorsque la convention arrive à son terme.
6. Aux termes des dispositions de l’article 15.2 de la convention d’établissement signée entre la société SFR Fibre SAS et la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées : « En cas de non renouvellement du traité (), les ouvrages et immeubles () qui constituent des biens de retour feront un retour gratuit à la Ville. L’Opérateur bénéficiera toutefois d’une indemnité couvrant les investissements complémentaires dûment justifiés qui auront été engagés dans les dix dernières années, sauf déduction pour chaque ouvrage du 1/15 de la dépense correspondante pour chaque année écoulée depuis son approvisionnement, correspondant à l’entretien et au fonctionnement technique du réseau ». Il résulte de ces stipulations que la société SFR Fibre SAS est seulement fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison du retour à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique des investissements complémentaires engagés dans les dix dernières années d’exécution du contrat, déduction faite d’une somme représentant, pour chaque ouvrage, 1/15ème de la dépense correspondante.
7. Pour justifier des frais engagés à ce titre, la société requérante produit une attestation de son commissaire aux comptes établie le 29 octobre 2021, aux termes de laquelle la valeur non amortie, soit la valeur nette comptable, au 30 juin 2021, des biens de retour du réseau câblé acquis ou développés sur le territoire de la ville de Pau, à l’exception des biens relatifs aux travaux portant sur le tramway, s’élevait à la somme de 1 809 838,21 euros, et le montant des investissements complémentaires engagés dans les dix dernières années d’exécution de la convention, soit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2021, s’élevaient à la somme de 893 711,80 euros, hors déduction, pour chaque bien, d’un quinzième de la dépense correspondante pour chaque année écoulée depuis son approvisionnement, correspondant à l’entretien et au fonctionnement technique du réseau. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées cette attestation est insuffisante à justifier de la somme réclamée par la société requérante, dès lors qu’elle ne permet pas de vérifier l’exactitude du calcul opéré pour déterminer le montant des investissements complémentaires éventuellement réalisés, dès lors notamment que le tableau qui devait y être joint n’a pas été produit. Par ailleurs, la seule production, par la société SFR Fibre SAS d’un document intitulé « inventaire des biens avec classification », lequel comporte une désignation des biens, leur numéro d’immobilisation, leur date de mise en service, leur durée d’amortissement et, le cas échéant, leur valeur nette comptable à la date du 30 juin 2021, ne permet pas de détailler le calcul du montant de leur indemnisation. Par ailleurs, et alors que la décision par laquelle la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a rejeté la demande indemnitaire préalable de la société SFR Fibre SAS était également fondée sur la circonstance que la demande de la requérante intégrait des investissements courant sur une période supérieure à dix ans, ainsi que des biens ne constituant pas des biens de retour, la société SFR Fibre SAS n’apporte aucune précision quant à la nature de ces investissements, alors qu’il résulte des mentions de l’inventaire susmentionné qu’il intègre, ainsi que le souligne la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, des biens dont la désignation, bien que sommaire, fait référence à la tête de réseau, alors que les stipulations de l’article 15.2 du traité d’établissement précisent que ces équipements constituent des biens de reprise, et non des biens de retour. De la même façon, la désignation des biens, qui comporte des noms de lieux tels que Bayonne ou « sites divers », ne permet pas d’établir que les biens en cause sont relatifs à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Pau. Ainsi, cet inventaire ne permet pas d’établir quels sont les biens de retours acquis et par voie de conséquence de fixer le montant de l’indemnité due au concessionnaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société SFR Fibre SAS tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées à lui verser la somme de 893 711,80 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SFR Fibre SAS et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SFR Fibre SAS une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR Fibre SAS est rejetée.
Article 2 : La société SFR Fibre SAS versera à la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SFR Fibre SAS et à la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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