Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 2 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Liénard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. B A C, ressortissant angolais né le 8 avril 1980, en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Si M. A C se prévaut de la présence en France de deux de ses filles qui sont scolarisées, il ressort des pièces du dossier que ses enfants vivent avec leur mère à Aubervilliers alors que le requérant est domicilié à Soissons. Par ailleurs, M. A C a déclaré lors de son entretien en préfecture, le 17 avril 2025, que ses enfants ne l’accompagnaient pas. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisé en Allemagne. En outre, M. A C n’est entré sur le territoire français que très récemment, le 1er janvier 2025 selon ses déclarations. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de transfert contestée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. Liénard Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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