Rejet 25 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2530997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre principal l’exécution de l’arrêté n° 2025-01361 pris le 22 octobre 2025 par le préfet de police de Paris et le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il interdit la présence sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe de l’Olympique lyonnais ou se comportant comme tel dans un périmètre entourant le stade Jean Bouin à Paris (75016) du mercredi 29 octobre 2025 à 17h45 au jeudi 30 octobre 2025 à 1h00 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine de permettre le déplacement des supporters lyonnais dans des conditions normales de sécurité ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
l’urgence impérieuse est caractérisée dès lors que :
la rencontre est imminente ;
la mesure est gravement illégale dès lors que :
elle est entachée d’une erreur matérielle dans la motivation ;
il n’y aucun lien entre les motifs invoqués et le match concerné ;
elle fait état de faits sans rapport avec le match ;
elle est disproportionnée ;
la mesure porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de manifester pacifiquement son appartenance à un club sportif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025, M. A… B… soutient que la rencontre sportive est imminente, ayant lieu le 29 octobre 2025 à 21h00 et que l’interdiction prononcée porte une atteinte grave aux libertés fondamentales. Toutefois, alors que l’urgence ne saurait résulter de la seule atteinte à des libertés fondamentales, compte tenu notamment de ce que la rencontre sportive est prévue dans un peu moins de quatre jours et que le requérant n’établit pas que les mesures ordonnées l’empêcherait de se rendre et d’assister à la rencontre sportive, ni de manifester dans l’enceinte du stade son attachement à l’équipe de l’Olympique lyonnais, ces seules circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives d’une situation d’urgence imminente de nature à justifier l’intervention du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
Dans ces conditions, pour ce premier motif, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté emporte une interdiction de se prévaloir de la qualité de supporter de l’équipe de l’Olympique lyonnais ou de se comporter comme tel ne concerne qu’un périmètre limité, et ne saurait être interprétée, contrairement à ce qui est suggéré, à soutenir l’équipe de Lyon dans l’enceinte du stade. Dans ces conditions, les mesures prévues par l’arrêté litigieux apparaissent nécessaires à la préservation de l’ordre public.
D’autre part, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l’arrêté litigieux, strictement délimitées dans le temps et dans l’espace, seraient de nature à éviter la survenance des troubles à l’ordre public qu’il a pour objet de prévenir, eu égard en particulier aux contraintes spécifiques en termes de disponibilité des forces de l’ordre qui sont actuellement mobilisées pour faire face à la menace terroriste et par la huitième édition du forum sur la paix au palais de Chaillot. Ainsi, cette interdiction ne peut être regardée comme entachée d’une disproportion qui lui conférerait le caractère d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et la liberté de manifester pacifiquement son appartenance à un club sportif.
Dans ces conditions, pour ce second motif, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Notation professionnelle ·
- Administration ·
- Police nationale ·
- Notation ·
- Évaluation
- Orphelin ·
- Pension de réversion ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Durée ·
- Démission ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Épuisement professionnel ·
- Horaire ·
- Établissement
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Homme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Annulation ·
- Subvention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.