Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme I… del F… H… M…, représentée par Me Corin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la « commission du droit au séjour ».
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… M…, de nationalité vénézuélienne, née le 24 mars 1977, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 2 mai 2023, sans être munie d’un passeport en cours de validité. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais présenter de demande d’admission au séjour. Par une décision du 13 août 2025, le préfet de la Martinique a obligé Mme H… M… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné le Venezuela comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme H… M… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté, en application de l’article 46 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, présentée par Mme H… M…, faute pour celle-ci d’avoir produit les pièces nécessaires à l’examen de sa demande. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentée par Mme H… M…, est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2025-07-07-00007 du 7 juillet 2025, régulièrement publié, le 8 juillet 2025, au recueil des actes administratifs, Mme D… L…, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de M. Emmanuel Fèvre, secrétaire général adjoint, de M. N… J…, directeur de cabinet, de M. B… E…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration et de Mme K… G…, adjointe de ce dernier, délégation de signature, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A…, M. C…, M. J…, M. E… et Mme G… n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, Mme L… était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elles visent les dispositions applicables et précisent les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressée, de nature à justifier l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la désignation du Venezuela comme pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait, à supposer qu’il soit soulevé.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, que Mme H… M… est célibataire et sans enfants. Mme H… M… ne fait, en outre, état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française, faute d’avoir produit la moindre pièce justificative, et le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Il n’est, en outre, pas contesté que Mme H… M… a conservé l’ensemble de ses attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, Mme H… M… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée tant à son droit à la vie privée et familiale qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme H… M… soutient que les décisions attaquées porteraient atteinte à son droit à ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations précitées, elle n’établit pas, faute d’apporter toute précision sur ce point et d’avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire, et alors qu’elle n’a au demeurant jamais sollicité la qualité de réfugiée, qu’elle serait personnellement exposée à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine.
9. En cinquième lieu, si Mme H… M… soutient que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue, seraient entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle et d’une saisine de la « commission du droit au séjour », ces moyens ne sont assortis d’aucune précision, faute pour Mme H… M… d’avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme H… M… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ni la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H… M…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme H… M…, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme H… M…, tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H… M… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… O… I… H… M… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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