Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Le Moal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du police du 13 janvier 2025 portant retrait de son certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige porte retrait de son titre de séjour et le place ainsi dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus honorer le contrat de travail qu’il a conclu, jusqu’au 12 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ; le courrier lui a été adressé à Paris, alors qu’il réside à Brest depuis le 29 mai 2024 ;
* il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’un certificat de résidence algérien de dix ans ne peut être retiré pour menace simple à l’ordre public ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête au fond n° 2501630, enregistrée le 14 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1991, est titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré le 30 mars 2017 et valable jusqu’au 29 mars 2027, qui a fait l’objet d’une décision de retrait prise par le préfet de police le 13 janvier 2025. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La seule circonstance que le préfet de police ait mis M. B en possession d’une autorisation provisoire de six mois assortie d’une autorisation de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet de police ne fait par ailleurs valoir aucun motif d’intérêt général faisant obstacle à ce que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite. Cette condition doit donc être tenue pour acquise.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aucune stipulation de l’accord franco-algérien susvisé, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu’aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans au motif de ce que la présence de son titulaire sur le territoire constitue une menace simple à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, procéder au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans dont était titulaire M. B pour motif simple d’ordre public apparaît par suite de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 13 janvier 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 13 janvier 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Moal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de police.
Fait à Rennes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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