Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 16.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 février 2026, la préfète du Rhône a décidé de remettre Mme B… C… aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas état de sa situation de vulnérabilité, il ressort de l’entretien individuel qui s’est tenu le 12 septembre 2025 à la préfecture du Puy-de-Dôme qu’elle a déclaré ne pas avoir de vulnérabilité. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… s’est vu remettre la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin. Qu’est-ce que cela signifie ? » en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre, le 11 septembre 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 septembre 2025. Il ressort du résumé de cet entretien, que Mme B… C… a signé, qu’elle a pu faire valoir à cette occasion toutes les observations utiles. Ce compte-rendu mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. La décision n’a ainsi pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas pour objet d’interdire le transfert du demandeur si l’état de santé risque de subir une dégradation grave et irréversible. Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir une telle dégradation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit nécessairement être écarté.
En cinquième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… C… dispose en France de liens intenses, anciens ou stables. La seule circonstance que sa fille majeure ait formulé une demande d’asile en France n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Au demeurant, il ressort de la décision contestée que la fille de la requérante a également fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal pris par la préfète du Rhône le 3 février 2026 et n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si Mme B… C… fait valoir que sa remise aux autorités portugaises aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme B… C… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités portugaises seraient susceptibles de décider son éloignement vers l’Angola n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités portugaises de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert emporterait, par elle-même, une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Comme cela a été dit au point 8 du présent jugement, la fille de Mme B… C… a également vocation à retourner au Portugal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante nécessite l’assistance d’un tiers ou que cet état de santé l’empêche de se rendre au Portugal. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète sur son état de santé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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