Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 5 novembre 2025, n° 2209931
TA Marseille
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission départementale

    La cour a estimé que, puisque la commune d'Ongles avait un plan local d'urbanisme approuvé, les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de cette absence de consultation.

  • Rejeté
    Insuffisance de la voirie

    La cour a jugé que les caractéristiques de la voirie étaient suffisantes pour les usages qu'elle supporte, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la salubrité publique

    La cour a constaté que le projet ne générait pas d'eaux usées et ne nécessitait pas de raccordement en eau potable, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le risque incendie

    La cour a jugé que les mesures de sécurité prévues dans le projet étaient suffisantes pour prévenir le risque incendie.

  • Rejeté
    Modification des références cadastrales

    La cour a constaté que la modification des références cadastrales était due à un découpage cadastral et non à une division foncière non autorisée.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants une somme à verser aux défendeurs, considérant qu'ils n'étaient pas les parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me F… D… et M. E… C… demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par la maire d'Ongles à M. A… B… pour deux hangars agricoles et des locaux onduleurs, ainsi que la condamnation de la commune et de M. B… à verser 2 000 euros. Les questions juridiques portent sur la nécessité de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels, la conformité du projet aux règlements du plan local d'urbanisme (PLU), et le respect des normes de salubrité publique et de sécurité incendie. La juridiction rejette la requête, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et condamne les requérants à verser 850 euros chacun à la commune et à M. B… pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2209931
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2209931
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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