Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2209931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme F… D… et M. E… C…, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la maire d’Ongles a délivré à M. A… B… un permis de construire deux hangars agricoles à toiture photovoltaïque et des locaux onduleurs ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ongles et de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être sollicitée pour avis ;
- les dispositions de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ont été méconnues au regard de l’insuffisance de la voirie ;
- le projet viole les dispositions de l’article A 4 du règlement du PLU et porte atteinte à la salubrité publique ;
- il viole les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- la maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard du risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune d’Ongles, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Hachem représentant les requérants et celles de Me Tagnon, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 juin 2022, la maire d’Ongles (04230) a délivré à M. B… un permis de construire ayant pour objet la réalisation de deux hangars agricoles à toiture photovoltaïque et locaux onduleurs ainsi que la régularisation d’un tunnel de stabilisation sur les parcelles cadastrées, section E, n°s 138, 713, 714, 715, 716, 717, 718 et 719, situées lieudit Les Vignes rousses. Par un courrier du 28 juillet 2022, reçu en mairie le 29 juillet 2022, Mme F… D… et M. E… C… ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; (…) ».
Dès lors que la commune d’Ongles était dotée, à la date de la délivrance du permis en litige, d’un plan local d’urbanisme approuvé le 12 février 2020, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du PLU applicable à la zone agricole : « Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. (…) Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voirie destinée à desservir le projet en litige, qui traverse un vaste champ agricole et est empruntée par le pétitionnaire afin d’exercer son activité d’agriculteur depuis 1991, ne répondent pas aux usages qu’elle supporte. Si les requérants contestent l’état de viabilité de la voie en indiquant que le chemin serait « non goudronné, en terre, étroit et boueux en temps de pluie », la simple photographie qu’il produisent est insuffisante pour établir la réalité de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 3 du règlement du PLU doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du PLU applicable à la zone agricole : « 1 – Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une source privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (Code de la Santé Publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment d’habitation autre qu’un bâtiment familial) auprès de l’autorité sanitaire. / 2 – Assainissement – Eaux usées / Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. / Toutefois, en l’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. (…) / 3 – Assainissement – Gestion des eaux pluviales / Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées sur chaque unité foncière, par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction ».
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige, d’une emprise au sol de 1 304 m2, sera dédié majoritairement au stockage de matériel, de paille, de fourrage et d’aliments et servira également, pour une surface de 244,35 m2, à abriter les animaux en cas d’intempéries. Dans ces conditions, alors que le pétitionnaire précise, par ailleurs, que les animaux sont abreuvés sur les parcs situés autour du projet, par sa nature et ses caractéristiques, le projet n’implique pas la nécessité d’un raccordement en eau potable.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que la construction en litige ne génèrera pas d’eaux usées. Il n’est pas sérieusement contesté que la seule eau présente sur l’exploitation est celle des abreuvoirs et que la stabulation des animaux s’effectuera sur terre sèche avec un enlèvement de déchets réalisé par une société spécialisée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en l’absence de dispositif pour recueillir les eaux usées, la maire aurait dû refuser le permis de construire, par application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au titre de la salubrité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 4 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet, situé en bordure d’un vaste espace boisé, est concerné par le risque incendie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet, la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, à proximité immédiate du projet, d’un volume de 400 m3 dont 240 m3 sera stocké en permanence pour la défense incendie, conformément aux préconisations formulées par le service d’incendie et de secours dans son courriel du 24 mars 2022. La notice descriptive du projet fait également état de l’accessibilité du chemin, tracé sur les parcelles cadastrées section E n°s 421, 422, 331 et 332, pour les engins d’incendie et de secours et des travaux de défrichement autorisés par arrêté préfectoral du 9 avril 2020. Enfin, l’arrêté en litige prévoit, en son article 4, que les mesures listées dans la doctrine départementale des Alpes de Haute-Provence relative au risque feu de forêt pour les installations photovoltaïques en toitures, dans sa version de mai 2021, devront être prises en compte. Dans ces conditions, les requérants qui ne produisent pas de cartographie spécifique permettant d’établir l’aléa incendie, ne sont pas fondés à soutenir que la maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de refuser la demande de permis de construire au regard du risque incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ».
12. Il est constant que les références cadastrales indiquées dans le formulaire Cerfa présent dans le dossier de demande de permis de construire initial diffèrent des références cadastrales indiquées dans le formulaire Cerfa transmis à la suite de la demande de compléments de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que cette modification fait suite à un découpage cadastral et non à une division foncière non autorisée, contrairement aux allégations des requérants. Par suite, les requérants, qui se bornent à faire valoir que les références cadastrales ont été modifiées sans établir l’existence d’une division foncière non autorisée, ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait dû refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées au point 12.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ongles et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme réclamée par Mme D… et M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D… et de M. C… une somme de 850 euros à verser à la commune et une somme de 850 euros à verser à M. B… en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. C… verseront, respectivement, à la commune d’Ongles et à M. B… une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. E… C…, à M. A… B… et à la commune d’Ongles.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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