Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 22 avril et 1er mai 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches (AAVE) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chambly a refusé de faire droit à sa demande présentée le 6 décembre 2024 tendant à la communication du dossier d’appel d’offres du marché de travaux de terrassement réalisés en 2018 dans le cadre de la création du parc des sports de Chambly, ainsi que celle de la décision refusant de faire droit à sa demande complémentaire de communication d’autres documents, présentée le
20 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— ces documents sont communicables ;
— si la commune a communiqué des documents le 28 février 2025, leur ordonnancement les rend difficilement lisibles, tandis que les documents relatifs à l’exécution des travaux n’ont pas été communiqués et que certains documents communiqués révèlent des incohérences et des irrégularités.
Par un mémoire en défense n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Chambly conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a procédé à la communication des documents le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Alors même que l’association requérante se plaint du caractère difficilement lisible de l’ordonnancement des pièces communiquées par la commune le 28 février 2025, il n’est pas sérieusement contredit que les pièces initialement demandées, soit les documents de l’appel d’offres des travaux litigieux, qui ne concernaient selon ses termes que les documents relatifs à la procédure de passation du contrat, ont fait l’objet d’une telle communication. Si l’association requérante se plaint également que certaines pièces n’ont pas été communiquées, elle ne vise ainsi que des documents relatifs à l’exécution des travaux, lesquels ne faisaient pas l’objet de sa demande initiale, outre que les incohérences ou les irrégularités invoquées relatives à certains des documents communiqués n’ont pas d’incidence sur le caractère effectif de cette communication. Par suite, les documents faisant l’objet de la demande de l’association requérante ayant fait l’objet d’une communication en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant d’y procéder ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Si l’association demande également l’annulation du refus de la commune de Chambly de communiquer les nouvelles pièces qu’elle a réclamées par une demande complémentaire du 20 mars 2025, ces conclusions nouvelles, qui résultent du mémoire complémentaire de l’association enregistré le 1er mai 2025, ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui courrait au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, et sont donc ainsi manifestement irrecevables.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’association présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chambly a refusé de faire droit à la demande de communication de documents présentée par l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches le 6 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’aménagement de la vallée de l’Esches et à la commune de Chambly.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500477
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