Annulation 27 mars 2025
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2408660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Valls, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du même code ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 4 de la convention européenne du 15 mai 2003 sur les relations personnelles concernant les enfants ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale faute de respecter les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-2 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hamed-Yahia, substituant Me Valls, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mai 1984, est entré régulièrement en France le 23 septembre 1996 à l’âge de douze ans. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022. Il a sollicité le 14 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi que M. A n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
4. L’arrêté attaqué du 12 juin 2024 vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 611-1, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’avis défavorable émis le 17 mai 2024 par la commission du titre de séjour. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B qui ont conduit le préfet du Val-d’Oise à rejeter la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notamment dès lors que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quel que soit le bien-fondé de ces considérations. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions refusant le renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B avant de se prononcer sur sa demande. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. B fait valoir qu’il réside en France, où il est arrivé à l’âge de douze ans, depuis 1996, que son grand-père avait la qualité d’ancien combattant, qu’à l’exception d’une sœur qui vit en Belgique, l’ensemble des membres de sa famille réside en France, en situation régulière, notamment sa mère et ses trois frères, dont l’un est français. Il fait valoir également qu’il est père de trois enfants français, nés en 2017, 2018 et 2021, confiés, s’agissant des deux aînés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et avec lesquels il passe régulièrement du temps en vertu d’un droit de sortie libre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, séparé de son épouse depuis 2022, a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 19 octobre 2022, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commis les 25 février et 28 juin 2022 sur sa conjointe et que le placement des enfants a été décidé compte tenu du contexte traumatique qu’ont constitués pour eux ces violences conjugales. A cet égard, la circonstance que, le 28 juillet 2023, le juge des enfants au D judiciaire de Pontoise lui a accordé un droit de sortie libre à l’égard des deux aînés au moins une fois par mois, après avoir constaté que M. B « a stabilisé son état de santé et fait des efforts pour se montrer adapté à ses enfants », ne suffit pas pour établir une relation suffisamment stable et intense entre le requérant et ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de douze condamnations entre 2005 et 2022, dont la moitié à des peines d’emprisonnement d’une durée allant de deux mois à un an, pour des faits notamment d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol, recel de vol, conduite sans permis de conduire, usage illicite de stupéfiants. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est suivi au centre médico-psychologique de Bezons depuis 2006 pour des problèmes psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux, et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ce qui constitue un obstacle à son insertion professionnelle, il ressort notamment du jugement en assistance éducative du 29 novembre 2022, qu’il a reconnu de pas prendre son traitement au quotidien. Ainsi, la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-d’Oise, qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l’ordre public que constitue la présence de M. B sur le territoire français, et l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Val-d’Oise dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant () ».
10. Pour les mêmes motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l’enfant et de ses parents d’entretenir des relations « par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles ».
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
14. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée, est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Au vu des circonstances mentionnées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des motifs énoncés aux points 2 à 11, que la décision fixant le pays de destination n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que s’il réside en France depuis 1996 et est père de trois enfants français, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant réside en France depuis 1996, soit 28 ans à la date de l’arrêté attaqué, il y dispose de nombreuses attaches familiales, notamment sa mère, trois frères et ses trois enfants mineurs et il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, cette décision doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La décision du préfet du Val-d’Oise du 12 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408660
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Erreur ·
- Économie ·
- Licenciée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Réseau ·
- Voirie ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Défaut d'entretien ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Vol ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Violence ·
- Stupéfiant ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Économie ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Commune ·
- Disposer
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Détenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.