Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 déc. 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis aux services de la police aux frontières de Biarritz ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est fondée sur une décision illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est fondée sur une décision illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle est fondée sur une décision illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, le rapport de Mme A….
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis aux services de la police aux frontières de Biarritz. M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
La décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B… a été interpelé en situation irrégulière sur le territoire français, à défaut de justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, notamment d’un visa l’autorisant à entrer régulièrement en France, ni d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne produit aucun élément lui permettant de bénéficier de la protection contre une mesure d’éloignement prévue par l’article L. 611 -3 du même code. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette décision n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette décision n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. B… a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que le requérant est célibataire, sans enfant à charge, qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, sur ce qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, sur ce qu’il est connu des services de police et s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 mai 2023 et sur ce qu’il ne justifie pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et alors qu’il déclare que sa mère et une partie du reste de sa famille résident en Afrique. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette décision n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. A…
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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