Rejet 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mars 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 Mme B A, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive de Montcet-Montracol-Vandeis l’a placé en congé sans traitement à compter du 8 février 2025 ;
2°) de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Montracol l’a placé en disponibilité d’office pour maladie à compter du 8 février 2025 ;
3°) de la réintégrer en reconstituant sa carrière et de réexaminer sa situation en lui proposant un réaménagement de poste ou à défaut un reclassement ou un licenciement dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive de Montcet-Montracol-Vandeis et de commune de Montracol une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que les décisions la prive de ressources ;
— les décisions portent atteinte à sa liberté de disposer de ses biens et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive de Montcet-Montracol-Vandeis l’a placé en congé sans traitement à compter du 8 février 2025 et de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Montracol l’a placé en disponibilité d’office pour maladie à compter du 8 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par ces dispositions est subordonnée à la démonstration que la situation invoquée nécessite de prendre utilement et à très bref délai les mesures qu’implique la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
3. Si la requérante soutient qu’il convient que les décisions en litige soient suspendues dès lors qu’elles portent atteinte à sa liberté de disposer de ses biens et portent atteinte à sa liberté de travailler, elle ne présente à l’appui de ses affirmations aucun moyen de légalité dirigé contre les décisions en litige prises en attente de la décision du comité médical.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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