Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée l’exposée à la perte de son emploi, à des difficultés financières qui lui ont fait perdre son logement et l’empêchent de contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne fait pas mention de son intégration personnelle, familiale et professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a ajouté aux conditions légales en subordonnant le renouvellement de son titre de séjour à l’obtention d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2025, M. A reprend l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Cariti, substituant Me Boulestreau, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— Me Suarez, représentant du préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1987, est entré en France en juillet 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui a expiré le 11 décembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 9 novembre 2023. Il a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 6 février 2025. Le préfet de police l’a informé du classement sans suite de sa demande le 12 mars 2025, en raison de l’absence de réponse à une demande de compléments d’information. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui enjoindre de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes du point 2.3 de la ligne 66 de l’annexe 10 du même code, les pièces à fournir pour le renouvellement d’un titre portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 précité sont celles prévues « () aux rubriques correspondantes (lignes 1 et 2), sous-rubrique » pièces à fournir au renouvellement « () ». Aux termes du point 4.3 de la ligne 1 de l’annexe 10 du même code, les pièces nécessaires au renouvellement sont " () -attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; / -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A le 12 mars 2025, au motif de l’incomplétude de son dossier, en raison de l’absence de production de l’autorisation de travail correspondant à son poste. Si M. A fait valoir que son employeur a déposé une demande d’autorisation de séjour le 7 août 2024, il n’établit pas avoir reçu une réponse positive de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ni l’avoir transmise au préfet de police alors qu’il s’agit d’un document nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la décision de classement sans suite contestée par M. A repose effectivement sur le caractère incomplet de son dossier, et n’est pas une décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du procès sont également irrecevables.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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