Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 4 juin 2024, n° 2201457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 12 février, 17 mai, 12 juin et 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Panarelli, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé son exclusion temporaire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de le réintégrer ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de supprimer la mention « exclusion » de son dossier et de mettre en place des mesures de prévention de harcèlement et de discrimination ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur,
— elle n’est pas suffisamment motivée,
— elle constitue une sanction déguisée,
— elle méconnaît les droits de la défense,
— elle a été prise sans que la section ait eu connaissance de l’intégralité du dossier,
— elle est imprécise quant à la durée de l’exclusion temporaire,
— elle est entachée d’un détournement de procédure,
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, la mesure d’exclusion pour une durée d’un an présentant un caractère disproportionné.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 26 avril 2023 et 4 juillet 2023, le CHU de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, élève infirmier de 2ème année, qui en dernier lieu accomplissait dans le cadre de sa formation à l’IFSI un stage au service d’endocrinologie-diabétologie du CHU Sud, a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire le 30 août 2022 à la suite d’un incident survenu à l’occasion de la prise en charge d’un patient le 27 août. A l’issue de la procédure, il a fait l’objet, par une décision du directeur de l’IFSI en date du 14 septembre 2022, prise sur proposition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, d’une mesure d’exclusion temporaire pour une durée d’un an, motivée par l’existence d’une situation de mise en danger de la sécurité du patient. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 15, relatif à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : /
1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () « . Aux termes de l’article 16 de ce décret : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, () peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. /
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
3. M. B conteste avoir reconnu l’existence, à l’occasion de l’incident survenu le 27 août 2022, d’une situation de « mise en danger de la sécurité d’un patient » qui, selon les motifs de la décision litigieuse, constitue le fondement de la mesure d’exclusion temporaire prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé, confronté à la situation d’un patient qui avait été privé de repas depuis plusieurs heures à la suite d’une injection d’insuline, a cru devoir, en contradiction avec les instructions de l’infirmière, servir une collation à ce patient en fin de matinée, initiative qui risquait de fausser ponctuellement le suivi glycémique de celui-ci, cet incident isolé, pour regrettable qu’il soit, ne révélait pas, par lui-même, l’existence d’un acte mettant en cause de manière directe et significative la sécurité du patient. Dans ces conditions, nonobstant les appréciations négatives qui, précédemment, avaient été portées sur la manière de servir de l’intéressé, particulièrement en ce qui concerne ses aptitudes relationnelles, dans le cadre de plusieurs rapports établis par les personnes en charge de l’évaluation de ses stages, ces critiques étant sans lien avec l’incident survenu le 27 août 2022, la mesure d’exclusion temporaire prononcée pour la durée maximale d’un an présente un caractère disproportionné au regard des dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007.
4. Il résulte de ce qui précède, que la décision litigieuse en date du 14 septembre 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Il y a lieu, en conséquence de cette annulation, d’enjoindre à l’administration, d’une part, de réexaminer la situation de M. B et, d’autre part, de procéder à la suppression, dans son dossier administratif, de la mention de la mesure d’exclusion temporaire qui avait été prononcée le 14 septembre 2022. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 prononçant à l’encontre de M. B une mesure d’exclusion temporaire de l’IFSI pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. B et de procéder à la suppression, dans son dossier administratif, de la mention de la mesure d’exclusion temporaire susmentionnée.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président ;
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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