Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2024, 27 février 2024 et 23 juin 2024, Mme B… A… a entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la maire de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans son poste en qualité de stagiaire et de l’affecter dans une crèche de quarante berceaux au maximum, proche de la gare desservant son domicile ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme correspondant à sa perte de salaire à compter du 26 janvier 2024.
Elle soutient que :
- son absence est justifiée par un arrêt de travail qui a été déclaré invalide alors qu’elle souffre depuis mars 2023 d’une dépression imputable au comportement de la directrice de la crèche où elle effectuait son stage ;
- ses demandes de congés payés et de changement d’affectation ont été refusées ;
- elle a été radiée des cadres sans être reçue en entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucune disposition ne prévoit la tenue d’un entretien préalable à la radiation des cadres pour abandon de poste ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors que, d’une part, la requérante, qui se trouvait en situation d’absence injustifiée à la suite de la visite médicale de contrôle effectuée en application de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, n’a pas produit de justificatif valable ni repris ses fonctions en dépit de la mise en demeure qu’elle a reçue le 1er février 2024, d’autre part, son insatisfaction quant à son affectation ne constitue pas un motif valable de refus de rejoindre son poste.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Des mémoires produits par Mme A… ont été enregistrés les 30 novembre 2025 et 14 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 février 2024, la maire de Paris a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme A…, fonctionnaire stagiaire du corps des agents techniques de la petite enfance, devenu le corps des agents de la petite enfance de la Ville de Paris. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, il résulte des règles rappelées au point 2 ci-dessus que l’administration, qui a adressé une mise en demeure à un agent de reprendre son service ou de justifier de son absence dans un délai déterminé, n’est pas tenue de le convoquer à un entretien préalable à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que sa radiation des cadres a été prononcée sans qu’elle ait été reçue à un entretien.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était en congé de maladie depuis le 2 janvier 2024, a transmis une prolongation de son arrêt de travail pour la période du 15 janvier 2024 au 4 février 2024. La Ville de Paris a fait procéder à une visite de contrôle par un médecin agréé les 16 janvier 2024 et 24 janvier 2024, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lequel a conclu que l’arrêt de travail de l’intéressée n’était plus médicalement justifié. Mme A… a été mise en demeure, par une lettre du 25 janvier 2024 notifiée le 1er février suivant, de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du courrier, faute de quoi elle pourrait être radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée à son service dans le délai de quarante-huit heures imparti et n’a pas non plus fait connaître son intention à son administration avant le terme de ce même délai. Si la requérante soutient que son absence était néanmoins justifiée par un arrêt de travail qui lui avait été prescrit par son médecin traitant en raison d’un syndrome anxieux réactionnel aux difficultés professionnelles qu’elle aurait rencontrées au cours de son stage, elle ne produit aucun élément médical nouveau et circonstancié postérieur aux avis émis par le médecin agréé concluant au caractère injustifié de son dernier arrêt de travail. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de reprendre son travail ou, à tout le moins, de faire connaître son intention à l’administration dans le délai imparti en raison de son état de santé. En outre, la requérante fait valoir qu’elle avait sollicité une nouvelle affectation dans une crèche de plus petite taille à laquelle il n’a pas été fait droit ainsi que des congés. Toutefois, l’extrait de l’échange avec l’administration qu’elle verse au dossier, daté du 29 janvier 2024, est antérieur à la notification le 1er février 2024 de la mise en demeure de rejoindre son poste ou de justifier de son absence. De même, les pièces dont elle se prévaut datées des 22 février 2024, 21 mars 2024 et 7 mars 2024 sont postérieures à la décision attaquée. Ainsi, ces différentes pièces ne permettent pas d’établir que Mme A… aurait manifesté son intention de reprendre son poste dans le délai fixé par la mise en demeure du 1er février 2024. Au surplus, le souhait de Mme A… d’être affectée dans un autre poste pour effectuer son stage probatoire ne saurait constituer une justification valable du retard qu’elle a eu à manifester un lien avec le service. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’elle s’était placée en situation d’abandon de poste.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dès lors que, comme il a été dit précédemment, la décision attaquée mettant fin au stage de Mme A… pour abandon de poste n’est pas entachée d’illégalité, elle ne saurait constituer une faute de nature à ouvrir droit à réparation.
Il en résulte que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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